TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304005_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 juillet et 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Tastet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie des qualifications professionnelles pour exercer la profession de carrossier au sein d'une société qui n'a pas trouvé de personne compétente, d'une autorisation de travail pour son poste et d'une rémunération suffisante et que l'absence de visa long séjour n'est pas un obstacle à la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Me Kesmaecker, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité albanaise né le 2 juin 1990, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2019 muni d'un passeport en cours de validité pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Le 1er octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 septembre 2019 et a été embauché par la société France cars en qualité de carrossier à temps plein sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) signé le 1er août 2022, pour une rémunération nette mensuelle supérieure au salaire minimum de croissance. Le requérant justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, d'un diplôme de " technicien automobile " obtenu en Albanie en 2008, qualification professionnelle en adéquation avec l'emploi auquel il a postulé sur le territoire français et qu'il indique avoir occupé plusieurs années dans son pays d'origine et en Grèce. Il justifie également d'une bonne pratique de la langue française et produit plusieurs attestations de clients ainsi que de collègues de travail soulignant ses qualités professionnelles et relationnelles, lesquelles correspondent aux besoins de l'entreprise. A cet égard, le préfet de la Gironde ne conteste pas que les entreprises en recherche de main-d'œuvre en carrosserie automobile rencontrent des difficultés particulières, ni que la société France cars qui emploie le requérant depuis le mois d'août 2022, n'avait pas, malgré la publication d'une offre via Pôle emploi, trouvé de personne compétente et qualifiée pour occuper ce poste avant de recruter l'intéressé qui lui donne entière satisfaction. Un avis favorable à la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé a d'ailleurs été délivrée le 26 juillet 2022 à l'intéressé pour qu'il travaille en CDI au sein de cette entreprise. Dans ces conditions, compte tenu de la qualification, de l'expérience et des diplômes dont M. A dispose, des caractéristiques du contrat et du salaire offert, ainsi que des difficultés de recrutement qu'a rencontrées son employeur, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304005_20231003
Données disponibles
- Texte intégral