TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304006_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. E B A, représenté par Me Pere, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser soit à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Pere, représentant M. B A, qui retire sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et qui soutient, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant et son épouse résident en France avec leur enfant ainsi qu'avec le premier enfant de son épouse, que le requérant n'a pas bénéficié du droit d'être entendu alors qu'il justifiait de circonstances à faire valoir dès lors qu'il travaille et que son épouse est diabétique, le préfet ne produisant d'ailleurs aucun procès-verbal d'audition, que le requérant ne constitue pas une menace, en dépit de ce que relève le préfet dans l'arrêté litigieux sans justifier les violences invoquées, alors qu'en revanche le requérant et sa famille ont subi des violences de la part du propriétaire du logement qu'ils occupaient dès lors que ce dernier a tenté de les expulser par la force, s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et présente des garanties de représentation dès lors que sa famille réside en France et qu'il a remis son passeport aux services de police et, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'elle méconnaît sa situation, notamment familiale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A, ressortissant péruvien né le 8 avril 1990 à Lima, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer la décision contestée en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, qui n'est pas soumis à l'obligation de détention d'un visa, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après y être entré, sans être titulaire d'un titre de séjour, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614 1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant invoque la méconnaissance du droit d'être entendu sans apporter d'élément permettant d'établir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. En outre, dès lors que l'article L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une copie du procès-verbal d'audition est remise au ressortissant étranger concerné, le requérant ne peut se prévaloir de l'absence de production par le préfet de la Seine-Saint-Denis du procès-verbal de son audition par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte précitée, doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B A soutient qu'il est entré au cours du mois de décembre 2019 en France, où il réside avec sa compagne, que tous deux sont les parents d'un enfant né en France le 26 décembre 2021, sa compagne étant par ailleurs la mère d'un enfant né le 22 mars 2020 issu d'une autre union. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne du requérant, qui est également de nationalité péruvienne, séjournerait régulièrement en France, ni que la communauté de vie des intéressés aurait débuté avant l'année 2021. En outre, le requérant n'allègue pas qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Pérou eu égard notamment à la situation de sa compagne. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la situation de ce dernier relevait du cas énoncé par les dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement dès lors qu'il ne produit pas de justificatif d'une résidence effective et permanente à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle que décrite au point 9, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur la circonstance que le requérant constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpelé pour des faits de violence sans incapacité commise en réunion. Toutefois, le requérant allègue qu'il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés alors qu'en revanche sa famille a été la victime d'une expulsion violente du logement qu'elle occupait, mise en œuvre par le propriétaire de ce bien. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations, ni communiqué aucun élément relatif aux faits imputés au requérant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée pouvait être fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A est seulement fondé à soutenir que la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français est illégale et à en demander l'annulation. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'implique pas de prononcer la mesure d'injonction sollicitée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions. D E C I D E Article 1er : La décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour sur le territoire français à M. B A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CharageatLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304006_20230621
Données disponibles
- Texte intégral