TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304006_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 13 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de M. Brumeaux, en présence de M. C, interprète ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 12 décembre 1984, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 16 mai 2023, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 16 mai 2023, signé par M. B qu'il a été interrogé par les services de police, et qu'il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l'administration au regard du droit au séjour avant l'adoption et la notification de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B, qui soutient être présent en France depuis 2016, se prévaut de son activité professionnelle dans le domaine du nettoyage et de la propreté, et verse au dossier à cet effet notamment une attestation de concordance de la société " DROP INTERIM ", ainsi que plusieurs bulletins de paie. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d'insertion par le travail du requérant, nonobstant la circonstance que ces bulletins de paie mentionnent le nom d'un alias du requérant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. B, célibataire et sans charge de famille, entretient en France. Par ailleurs, il ressort des propres pièces produites par le requérant qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, qui a été prononcée à son encontre par le préfet des Yvelines et qui lui a été notifiée le 2 mars 2017. Dans ces conditions et alors que l'intéressé a déclaré que son épouse et ses deux enfants vivaient dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2304006_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel