TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304006_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B C, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - JK - 126 du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - JK - 126 - B du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B C, ressortissant tunisien né le 27 juin 1989, alias E C né le 1er février 1988, alias B D de nationalité syrienne serait entré irrégulièrement en France, en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juin 2023, notifié le même jour, le préfet de l'Isère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 22 juin 2023, notifié le même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 9 mai 2023 publié, le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France avec ses deux frères et sa compagne, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, par les décisions en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304006_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel