TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2304007_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 22 mars 2023 et le 18 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources propres pour subvenir à ses besoins en Guinée et que sa fille justifie de ressources suffisantes pour la prendre en charge en France et lui avoir adressé des transferts d'argent réguliers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Cissé, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme A ne saurait être considérée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors que sa fille ne justifie pas des ressources suffisantes pour la prendre en charge en France et qu'elle-même ne justifie pas être dépourvue en Guinée de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et, d'autre part, de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas avoir souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble de ses soins de santé durant son séjour. 3. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Si Mme A soutient que Mme B, sa fille, dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge lors de son long séjour en France, elle ne le démontre pas en se bornant à produire une attestation comptable de situation faisant état de ce que cette dernière a perçu en 2023 un chiffre d'affaires, après déduction des charges fixes, d'un montant de 89 116 euros, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 de Mme B, que celle-ci n'a déclaré avec son époux qu'un montant total de 32 638 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels, soit environ 2 719 euros par mois, pour un foyer fiscal composé de six personnes. Par ailleurs, si la requérante fait état de ce que sa fille dispose d'une épargne conséquente pour la prendre en charge, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B dispose d'une épargne d'environ 5 000 euros, les autres relevés d'épargne produits sont, quant à eux, relatifs à des livrets d'épargne ouverts au nom de ses enfants. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de ce que la fille de Mme A ne justifiait pas des ressources suffisantes pour la prendre en charge en France. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 5. En second lieu, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la fille ainsi que les petits-enfants de la requérante seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2304007_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel