TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304007_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des possibilités de dispense de visa de long séjour et méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de ses qualifications et expériences professionnelles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 décembre 1995, déclare être entré de manière irrégulière en France le 1er décembre 2021, sans toutefois en justifier. Il est employé comme boucher en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er août 2022 par la SARL Boucherie Kamel implantée à Saint-Pierre-des-Corps. Pour régulariser sa situation, M. A a sollicité le 11 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être mise à exécution.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salariée " " et aux termes de l'article 9 de ce même accord " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour.
3. Il résulte de l'arrêté litigieux que M. A ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ces documents étant nécessaires pour obtenir un certificat de résidence " salarié " de plein droit. Ces deux motifs pouvaient, ainsi, légalement fonder une décision de refus opposée à une demande de délivrance de certificat de résidence " salarié " algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte pour édicter sa décision, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. [] ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour ne s'appliquent que sous réserve des conventions internationales. Ces dispositions sont, en principe, inapplicables pour les ressortissants algériens à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, d'examiner, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre-et-Loire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation du requérant. Toutefois, si M. A soutient être présent sur le territoire français depuis le 1er décembre 2021, il ne produit aucun document permettant d'en attester, la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de boucher au sein de la SARL Boucherie Kamel dont il est fait état datant du 13 juillet 2022. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du contrat de travail conclu le 1er août 2023 avec cette société ainsi que de la demande d'autorisation de travail présentée à son profit par l'entreprise le 26 septembre suivant, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour. De même, la circonstance que l'activité professionnelle qu'il exerce en qualité de boucher se caractérise par des difficultés de recrutement et figure sur la liste établie au niveau national par l'autorité administrative ne suffit pas, par elle-même, à attester des motifs exceptionnels exigés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne démontre une insertion socio-professionnelle particulière de l'intéressé. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune attache familiale et personnelle sur le territoire français alors qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, au motif qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse un certificat de résidence à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. De même le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304007_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel