TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304008_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 20 et 24 mars 2023, M. C G, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023, notifié le 7 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une délégation de signature régulièrement accordée à l'auteur de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée, en l'absence de mention du critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guilbaud, représentant M. G, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant sur la présence sur le territoire français des deux frères de M. G, ayant obtenu le statut de réfugiés ;
- et les observations de M. G, assisté d'un interprète, qui, invité à délivrer des précisions sur l'identité de ses frères, explique que les différences de noms déclarés proviennent de différences de prononciations, que M. D F est son demi-frère, que le frère qu'il a mentionné lors de son entretien, M. N G et M. D F sont en réalité les mêmes personnes et que ses deux parents sont nés à Kornay.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, ressortissant soudanais, né le 14 juillet 1989 à El Fashir (Soudan), alias M. C G O, né le 14 juillet 1989 à Al Fasher (Soudan), déclare être entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2023. Le 24 janvier 2023, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier H ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 2 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi, le 26 janvier 2023, les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, laquelle a été explicitement acceptée le 31 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 17 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. G aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. I J, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. I J, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme M, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté portant transfert de M. G aux autorités allemandes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier H a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des dispositions combinées du b du 1 de l'article 18 et du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le critère de désignation de l'Allemagne comme Etat responsable ayant été déterminé une fois pour toutes lors de l'examen de la première demande d'asile de M. G, le 2 janvier 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. G, notamment qu'il a déclaré être marié avec Mme K, née le 1er janvier 2003 à Nyal (Soudan) qui réside au Soudan, n'avoir aucun enfant mineur, avoir deux frères résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
6. M. G soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 24 janvier 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, soit en temps utile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort du recueil d'informations le concernant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.(). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, le 24 janvier 2024, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, que l'intéressé a déclaré comprendre dans son recueil et que l'entretien s'est déroulé en arabe soudanais, d'après la mention formulée dans la rubrique " observations ". En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération notamment d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen particulier doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 aux termes duquel : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur d'asile présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur (), - les enfants mineurs () du demandeur (), - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur () ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
11. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient une clause discrétionnaire autorisant un État qui n'est pas responsable de l'examen d'une demande d'asile en application des critères posés par ce texte, à procéder néanmoins à cet examen, sans toutefois que cette possibilité offerte aux autorités nationales constitue un droit pour les demandeurs d'asile. M. G soutient que deux de ses frères vivent en France et se sont vus reconnaître la qualité de réfugié. Si comme le soutient le préfet, un frère ne peut être considéré comme un " membre de la famille " au sens de l'article 2 du règlement 604/2013 précité et ne peut permettre à l'intéressé de bénéficier des dispositions de l'article 9 du même règlement, des circonstances particulières peuvent cependant justifier la mise en œuvre de l'article 17 précité. Toutefois, à supposer les liens de parenté établis, ce qui n'est pas démontré par les pièces du dossier au regard, en particulier, des différences de noms ou de prénoms déclarés, et du fait que ni Yacin, ni N n'apparaissent dans la liste des frères de M. A L, M. G ne fait pas état de circonstances, tenant notamment à l'intensité et à l'ancienneté de ses liens avec ses frères en France, qui justifierait cette mise en œuvre. En particulier, M. G n'est arrivé sur le territoire français que le 14 janvier 2023 et alors qu'il est âgé de 34 ans et qu'il ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière, la présence en France des deux frères allégués dont il a été éloigné pendant de nombreuses années ne suffit pas à considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. En l'espèce, M. G soutient que le préfet n'a pas effectué un examen sérieux de sa situation, qu'il n'a pas pris en compte le risque de renvoi par ricochet, alors qu'il indique, sans autre précision, qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences lourdes sur sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, le principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 est inopérant à l'encontre d'une mesure de transfert, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d'origine. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant et des conséquences de son transfert en Allemagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et par le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'arrêté litigieux indique que M. G ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En tout état de cause, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer M. G en Allemagne et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, alors que l'Allemagne est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, à la lumière de ces textes qu'elles se sont obligées à mettre en œuvre, ne procèderont pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels M. G pourrait être exposé du fait de son éventuel retour au Soudan. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités allemandes, il ne pourra pas bénéficier d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen au regard du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. G aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. B Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304008_20230417
Données disponibles
- Texte intégral