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TA76 · Chambre 3P — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304008_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- a été pris alors qu'il n'est pas établi que la Croatie aurait été saisie et aurait répondu ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 15 novembre 2023 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty pour M. B, et de M. B, assisté téléphoniquement de M. C, interprète en bengali, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit une pièce, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Bangladesh, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Il résulte du certificat de naissance produit à l'audience que le nom du requérant est B et non Jawel, comme mentionné dans l'arrêté contesté qui est dès lors entaché sur ce point d'une erreur de plume.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. B comme demandeur d'asile en Croatie et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. "
5. La décision de transfert contestée indique que M. B a déclaré lire et comprendre le bengali. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession, le 2 août 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A, de la brochure B et du guide du demandeur d'asile rédigés en langue bengali qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 2 août 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali que l'intéressé comprend. M. B a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que cet entretien n'aurait pas été mené de manière confidentielle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
8. En cinquième lieu, si la Croatie, saisie sur le fondement de l'article 18 du règlement du règlement n° 604/2013, a répondu accepter sa responsabilité sur le fondement du 5 de l'article 20 de ce règlement, cela n'impliquait nullement que le préfet saisisse la Croatie pour se faire éclaircir le statut de l'intéressé. En outre, il ne résulte pas de l'ordre dans lequel sont mentionnés les résultats de la consultation du fichier Eurodac que M. B devrait nécessairement être regardé comme ayant abandonné sa demande d'asile. En tout état de cause, cet éventuel renoncement à sa demande n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la Croatie qui est responsable en application de l'article 18 et du 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 à la fois pour les demandeurs ayant retiré leur demande et présenté une demande d'asile dans un autre État membre que pour les demandeurs d'asile se trouvant dans un autre État membre sans titre de séjour.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de l'arrêté contesté.
10. En septième lieu, il ressort des pièces produites que la Croatie a été saisie le 7 août 2023 d'une demande de reprise en charge de M. B et que ce pays a explicitement accepté cette demande le 21 août 2023.
11. En huitième lieu, M. B qui n'établit, ni même n'allègue, avoir un enfant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En dernier lieu, si M. B a évoqué lors de son entretien avoir un " problème au niveau du cœur " pour lequel il était suivi au Bangladesh, il ne bénéficie en France d'aucun suivi particulier et n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Croatie d'une prise en charge adéquate. Il n'est donc pas démontré que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Les défaillances systémiques alléguées dans le traitement des demandes d'asile ne sont pas établies par les pièces produites qui concernent essentiellement la situation d'étrangers qui ne sont pas regardés comme demandeurs d'asile, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé, qui ne démontre par ailleurs pas, en se bornant à l'alléguer et sans produire aucune décision l'obligeant à quitter la Croatie, avoir subi des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. Enfin, le requérant est entré récemment en France et n'y établit pas d'attache. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304008_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel