TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2304009_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tiré de la scolarisation de ses enfants, de son état de santé dégradé et de ce qu'elle souhaite voir sa demande d'asile réexaminée ; - il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 28 septembre 1980, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2023. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait propres à la situation de Mme A sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que celle-ci ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en septembre 2022. Elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs à sa charge, scolarisés respectivement en école maternelle et en école élémentaire, dont les demandes d'asile ont été rejetées, ainsi que d'un enfant majeur, dont la demande d'asile a également été rejetée et dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il disposerait d'un droit au séjour en France. Elle ne justifie d'aucune attache privée ou familiales d'une intensité particulière en France alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Enfin, si elle se prévaut de son état de santé dégradé, elle n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations en se bornant à produire un certificat médical diagnostiquant un ulcère de stress sans toutefois faire aucunement état de l'intérêt que le maintien de la requérante sur le territoire français pourrait présenter pour une prise en charge appropriée de cette affection. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté attaqué serait entaché doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée de Mme A et de ses enfants mineurs, ne pourrait être reconstituée dans le pays de destination ni que ces derniers ne pourraient, contrairement à ce qu'elle soutient, y poursuivre leur scolarité encore peu avancée ni même que sa fille serait exposée au risque d'excision comme elle l'a fait valoir dans son récit écrit joint au dossier, sans d'ailleurs le soutenir de nouveau dans sa requête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, si Mme A fait valoir en des termes dépourvus du moindre caractère circonstancié, des craintes pour sa vie ou sa liberté, en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer la réalité des persécutions émanant de son ancienne belle-famille évoquées dans son récit écrit, d'une part pour s'être opposée à l'excision de sa fille et d'autre part en raison de l'orientation bisexuelle de son fils majeur, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que sa demande d'asile, tout comme celles de ses enfants, ont été définitivement rejetées. Par suite, et alors qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue tenu par le rejet de la demande d'asile de Mme A, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 février 2024. Le magistrat désigné, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2304009_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel