TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304009_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme C B, épouse A D, doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme E, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mars 2023, Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans les locaux impropres à l'habitation, être logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux, être dans un logement non décent en étant en situation de handicap, avec un personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date 8 juin 2023, la commission a rejeté sa demande aux motifs qu'à la suite de la visite du logement de la requérante par SOLIHA 06, le 21 décembre 2022, le propriétaire a été mis en demeure par la caisse d'allocation familiale de remédier au désordres constatés dans un délai de 18 mois, qu'une procédure de droit commun est en cours et qu'il n'appartient pas à la commission, au vu de l'état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun, que si une demande de logement social a été déposée le 2 avril 2015, l'intéressée ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social qui sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer et qu'au nombre des conditions figurent notamment celles que ces personnes justifient de leur situation familiale, l'intéressée ne justifiant pas de son jugement de divorce ou d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales ou d'une attestation du notaire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 8 juin 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Mme B allègue qu'à la suite du constat de non décence son propriétaire lui a adressé un congé pour vente, que son bail est arrivé à échéance le 30 avril 2023 et qu'elle sera expulsée dans quelques semaines, que son époux est placé sous contrôle judiciaire pour violences conjugales avec interdiction d'entrer en relation avec elle ce qui attesterait de sa situation familiale et qu'en situation de handicap elle est en attente d'une proposition de logement depuis 8 ans. Au soutien de ses allégations, la requérante produit la sommation interpellative en date du 27 juillet 2023 de quitter sans délais le logement, le congé de bail meublé au motif de reprise en date du 30 janvier 2024 à effet à l'échéance du bail le 30 avril 2024, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du tribunal judiciaire de Nice du 19 décembre 2021 concernant M. F A D ainsi que l'avis d'audience pour le 19 mars 2024 la concernant en qualité de victime. Cependant, d'une part, il ressort de la sommation interpellative en date du 27 juillet 2023 que le 2 juillet 2022 le propriétaire a notifié à la requérante un congé pour le 30 avril 2023 et que le bail a été reconduit jusqu'au 30 avril 2024. Dès lors, la requérante n'établit pas, contrairement à ce qu'elle allègue, que le propriétaire lui aurait donné congé à la suite du constat de non décence établi le 21 décembre 2022. D'autre part, la circonstance que son époux est placé sous contrôle judiciaire avec abstention d'entrer en relation avec elle et interdiction de paraître aux abords de son domicile est sans incidence sur la situation maritale de la requérante qui n'établit ni même n'allègue avoir engagé une procédure de divorce. Dès lors, la requérante ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 8 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, épouse A D, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2304009_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel