TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304009_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, et régularisée le 11 mai 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à contester un indu de prime d'activité d'un montant de 570,34 euros constitué sur la période d'avril 2022 à mai 2022. Il soutient que : - il ne comprend pas l'indu en litige ; - Mme C est sa colocataire ; - il n'est pas en capacité de rembourser les sommes versées ; - un échelonnement de la dette est envisageable. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit le dossier de l'allocataire, et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère, La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à contester un indu de prime d'activité d'un montant de 570,34 euros constitué sur la période d'avril 2022 à mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2023 que M. B et Mme C ont déposé conjointement le 4 mars 2021 et le 25 avril 2022 une demande de prime d'activité, en se présentant comme un couple. En se bornant à soutenir que Mme C est une simple colocataire, tout en précisant au demeurant qu'il partage avec elle divers frais et factures, M. B, qui avait précisé mener avec Mme C une vie maritale sur une déclaration de situation fournie le 27 septembre 2018, et alors que les factures et justificatifs versés au dossier sont à leurs deux noms, ne contredit pas sérieusement l'appréciation de l'administration selon laquelle il mène une vie de couple. Par suite, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à réintégrer dans le calcul des ressources de M. B le montant de la retraite de Mme C, et à mettre à sa charge l'indu en litige après la régularisation de ses droits. 6. S'agissant de la proposition de M. B de rembourser sa dette à raison de 20 euros par mois, il n'appartient en tout état de cause, qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2304009
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2304009_20240709
Données disponibles
- Texte intégral