TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304010_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * s'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * s'agissant du refus de délai de départ volontaire, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties de ce que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 10 juin 2023 du préfet du Haut-Rhin et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - et les observations de M. A, qui indique souhaiter rester en France. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1972, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 avril 2023. Par un arrêté en date du 10 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le signalement dans le système d'information Schengen et l'assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le requérant excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour. 6. D'abord, par un arrêté du 12 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Si le requérant se prévaut de ce qu'une délégation de signature a été donnée à un chef de service de la préfecture, ce service ne saurait être regardé comme un servie de l'Etat dans le département au sens et pour l'application de l'arrêté du 12 avril 2023. Ainsi, la décision contestée ne relève d'aucune des exceptions prévues par cat arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 7. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 7 juillet 2018 et que sa présence en France est depuis liée à l'instruction de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter les deux mesures d'éloignement prises à son encontre respectivement le 10 octobre 2019 et 23 juin 2021. Il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant présent sur le territoire français. Il ne justifie que d'une communauté de vie très récente avec son épouse de nationalité française qui a déclaré être en instance de divorce depuis le 30 mai 2023. En outre, il a été placé le 10 juin 2023 en garde à vue pour des faits de violence à son encontre. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 46 ans et où résident notamment trois de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans les circonstances susrappelées, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent jugement que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Si le requérant se prévaut de ce qu'une délégation de signature a été donnée à un chef de service de la préfecture, ce service ne saurait être regardé comme un servie de l'Etat dans le département au sens et pour l'application de l'arrêté du 12 avril 2023. Ainsi, la décision contestée ne relève d'aucune des exceptions prévues par cat arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 12. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé au requérant qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 16. En l'espèce, la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite du rejet de la demande de titre de séjour que le requérant a présenté le 20 avril 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 19. Le refus de délai de départ volontaire mentionne qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et ne pas avoir respecté ses obligations de pointage imposées par une précédente assignation à résidence. S'il se prévaut de son intégration en France, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant pendant une durée de deux ans, le préfet a tenu compte de la faible durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, des précédentes obligations de quitter le territoire français non exécutées et de sa garde à vue pour violences conjugales. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse faire grief au préfet de ne pas avoir spécifiquement précisé les raisons pour lesquelles il a écarté l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de son signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalement dans le système d'information Schengen, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 10 juin 2023 du préfet du Haut-Rhin et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 22 juin 2023. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304010_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel