TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304010_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et de " [lui] sauver la vie en [l']hébergeant temporairement dans ce grand pays d'humanité jusqu'à ce que justice soit assurée au Bangladesh et que [la] sécurité de [sa] vie soit assurée au Bangladesh " ; Il soutient que : - lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, son interprète l'a arrêté à plusieurs reprises ; il a eu beaucoup de mal à le comprendre et il n'a pas eu le temps de donner une réponse complète aux questions posées ; la situation au Bangladesh est bien pire qu'avant : la Ligue Awami est plus forte que jamais, avec l'ensemble du système judicaire sous son contrôle ; son recours a été automatiquement rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile sans entendre ses paroles, sans examen approprié ; il a deux mandats d'arrêt contre lui au Bangladesh, pour le meurtre de son père et celui d'un militant de la Ligue Awami, mais il s'agit d'un complot de ses demi-frères ; en cas de retour au Bangladesh il sera condamné à vie en prison ou à la pendaison ; les membres de sa famille subissent des tortures et des persécutions ; sa mère, sa femme et ses enfants vivent chez son beau-père ; la police descend très souvent dans la nuit ; ses enfants ont peur ; s'il retourne au Bangladesh il n'a aucune possibilité d'obtenir justice du tribunal et il a toujours un risque d'être tué par ses ennemis ; - il travaille à la Sasu Gasmi depuis le 1er octobre 2022 en tant qu'employé polyvalent ; il a un contrat à durée indéterminée. Des pièces, enregistrées le 8 mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, qui informe les parties que le jugement est susceptible d'être fondé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. B aux fin de " [lui] sauver la vie en [l']hebergeant temporairement dans ce grand pays d'humanité jusqu'à ce que justice soit assurée au Bangladesh et que [la] sécurité de [sa] vie soit assurée au Bangladesh " sont irrecevables ; - les observations de Me Langagne, avocat commis d'office, représentant M. B, non présent, qui indique ne pas être parvenu à entrer en contact avec l'intéressé et conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail. Elle reprend, par ailleurs, les moyens de la requête en soutenant plus particulièrement que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des éléments soulevés par M. B dans sa requête, tirés des mandats d'arrêt pris à son encontre et de la circonstance que sa famille est persécutée. Enfin l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa situation professionnelle, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis près de trois ans et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée au titre duquel il travaille depuis cinq mois à la date de la décision attaquée ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Val-de-Marne, non présente, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que l'intéressé n'apporte aucune preuve de nature à établir qu'il encourt des risques directs et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. L'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnel dès lors que l'intéressé n'a pas fait état de sa situation particulière auprès de la préfète du Val-de-Marne, qui ne pouvait par suite la décrire ; en tout état de cause, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né en 1980 à Sylhet (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 12 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'hébergement temporaire : 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'attribuer un hébergement temporairement à un requérant demandant l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'hébergement temporaire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient être présent sur le territoire français depuis près de trois ans et être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis cinq mois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient que s'il retourne au Bangladesh, il n'a aucune possibilité d'obtenir justice du tribunal, qu'il a toujours un risque d'être tué par ses ennemis, que la situation au Bangladesh est bien pire qu'avant, que la Ligue Awami est plus forte que jamais, avec l'ensemble du système judicaire sous son contrôle, qu'il fait l'objet de deux mandats d'arrêt contre lui au Bangladesh pour le meurtre de son père et d'un militant de la Ligue Awami, mais qu'il s'agit d'un complot de ses demi-frères, qu'en cas de retour au Bangladesh, il sera condamné à vie en prison ou à la pendaison, que les membres de sa famille subissent des tortures et des persécutions et que la police descend très souvent dans la nuit. Toutefois, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 août 2022, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 12 janvier 2023, notifiée le 24 janvier 2023, ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation peu circonstanciée sur la nature exacte des faits qu'il évoque. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée, au demeurant inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination, doit être écarté. 7 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2304010_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel