TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2304010_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 12 août 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Eliane Adoul, avocate au Barreau de Grasse, demande au tribunal : * d'annuler la décision implicite en date du 7 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que par décision explicite en date du 4 juillet 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. A la barre, le préfet des Alpes-Maritimes produit la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mars 2023, Mme A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le 22 mars 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a accusé réception du recours amiable de la requérante en précisant qu'en l'absence de décision passé la date du 7 juillet 2023 elle devrait considérer son recours comme rejeté. En l'absence de décision explicite, en date du 7 juillet 2023 est intervenue une décision implicite de rejet dont Mme A demande l'annulation. Sur la nature du litige 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que par décision explicite en date du 4 juillet 2023, produite à l'audience, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A. Cette décision expresse s'est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 4. En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. " 5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 6. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en date du 7 juillet 2023, Mme A allègue qu'elle a été abandonnée par son deuxième époux qui vit à l'étranger et qu'elle a entamé une procédure de divorce, que par courrier en date du 11 juillet 2023 elle a demandé en vain à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de lui faire connaître les motifs du rejet de son recours amiable, qu'elle occupe depuis plusieurs années avec ses trois enfants un appartement dont elle s'acquitte régulièrement du loyer et dont la superficie trop petite de 39 mètres carrés est la cause de tensions dans les relations familiales ainsi que de comportements violents entre les enfants et elle-même, qu'en outre, le logement est insalubre pour être humide et connaître un problème d'évacuation d'eaux usées et qu'elle a saisi le service de l'hygiène de la ville de Cannes. Cependant, nonobstant la circonstance que le logement se trouve en situation de sur-population, la requérante ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations relatives à la procédure de divorce qu'elle aurait entamée. En outre, contrairement à ce qu'elle allègue, le rapport de l'enquête effectuée le 9 août 2023 du service de l'hygiène de la ville de Cannes conclut que " le logement ne justifie pas de procédure d'insalubrité à ce stade mais qu'il présente des non-conformités au règlement sanitaire départemental ". Dès lors, la requérante ne démontre pas que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 4 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2304010_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel