TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304011_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2302041 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A D enregistrée le 13 mars 2023. Par cette requête et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. D, représenté par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 25 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Delimi, représentant M. D, qui maintient ses écritures. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais, né le 17 février 1999 à Gujrat (Pakistan), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 17 février 2022. Par une décision du 30 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 25 février 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Essonne. Or, l'arrêté de délégation de signature n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023 produit en défense par le préfet de l'Essonne ne fait nullement mention du nom de M. C parmi les bénéficiaires de la délégation de signature de M. E B, directeur de l'immigration et de l'intégration. Quant à l'arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-031 du 8 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 017 spécial le 8 février 2023, il donne délégation de signature à M. C pour des actes ne relevant pas de la police des étrangers. Dans ces conditions, M. C n'était pas compétent pour prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 février 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent à la date d'exécution du présent jugement de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delimi, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. D soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delimi d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 février 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent à la date d'exécution du présent jugement, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Delimi, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Delimi une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée directement à M. D par l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Delimi et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, J. Jimenez La greffière, L. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304011_20230721