TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304011_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, tendant au remboursement de la somme de 541,23 euros, dont un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 78,67 euros. Elle soutient que l'acte contesté ne précise pas les détails de la créance ni la période concernée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 28 mai 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, Mme Marc a lu son rapport et indiqué que le tribunal était susceptible de retenir un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l'indu de prestations familiales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de soutien familial. Elle a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne être sans revenus. Toutefois, à la suite de contrôles effectués au mois de juillet 2019, il est apparu qu'elle était propriétaire d'un logement mis en location, et qu'elle en percevait les loyers. Par un courrier du 14 octobre 2019, la requérante a été informée de ce qu'elle était redevable de trois indus s'élevant au total à la somme de 13 307,46 euros, au titre de trop-perçus de revenus de solidarité active et de prime de fin d'année. Elle a formé un recours amiable le 22 octobre 2019, qui a été rejeté. Le 31 mars 2020, elle a été informée de ce que, compte-tenu des remboursements déjà effectués, elle était redevable de la somme de 13 017,54 euros. Par ailleurs, par un courrier du 28 août 2020, elle a également été informée de ce qu'elle était redevable de la somme de 462,56 euros au titre d'un indu d'allocation de soutien familial. La requérante a effectué un remboursement spontané de 150 euros en date du 30 mars 2021 qui a été imputé à la créance la plus ancienne, soit l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. L'indu de prime exceptionnelle de fin d'année a donc été ramené à la somme de 78,67 euros. Un courrier de rappel de créances a été adressé à la requérante en date du 1er novembre 2022, soit 78,67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année et de 462,56 euros d'allocation de soutien familial. Une mise en demeure de régler les sommes en cause qui lui a été adressée le 17 mars 2023 et la caisse d'allocations familiales lui a notifié une contrainte le 24 avril 2023. Mme B forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne le 24 avril 2023, notamment en tant qu'elle vise au recouvrement d'un indu de prestations familiales. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte, en tant qu'elle concerne un indu d'allocations familiales, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte, en tant qu'elle est relative à cet indu, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". 5. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, Mme B soutient que la contrainte ne précise pas les détails de la créance réclamée par la caisse d'allocations familiales. Outre qu'elle ne saurait contester le seul avis de dépôt d'un acte en étude d'huissier qu'elle verse au dossier comme étant la décision attaquée, elle a été destinataire de nombreux courriers de la caisse d'allocations familiales, en particulier le courrier du 14 octobre 2019 précité au point 1 dont elle a accusé réception, et surtout la mise en demeure du 17 mars 2023, dont elle a également accusé réception, qui détaillent les deux indus restant à sa charge d'un montant total de 541,23 euros, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de soutien familial. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette opposition, en tant qu'elle porte sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'opposition à la contrainte du 24 avril 2023 en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2304011_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel