TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Partielle
TA31 · Cellule juge unique — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304012_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me George, demande au tribunal : 1) à titre principal, d'annuler la décision du 9 mars 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a maintenu à sa charge un indu de 8 221,01 euros de revenu de solidarité active (RSA), retenu la qualification de fraude et ainsi confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Tarn du 8 décembre 2022, en ce qu'elle met à sa charge un indu de 6 792,98 euros de RSA et l'informe de son passage en commission des fraudes ; 2) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle de l'indu. Elle soutient que : - pour contester la décision du 8 décembre 2022, elle a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 3 février 2023, soit dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) ; suite au refus de sa demande le 9 mars 2023, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours le 4 avril 2023 en application de l'article 39 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; la requête devant le tribunal administratif a été déposée dans le délai contentieux de 2 mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le 12 mai 2023 ; - le contentieux relatif au bien-fondé de l'indu est lié par le recours préalable ; - la décision attaquée a été prise par Mme F B, qui doit être considérée comme incompétente faute de délégation régulière ; - la décision attaqué a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable en violation de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; la convention signée entre la CAF et le département du Tarn n'exclut pas la saisine de la commission ; - l'administration retient, sans en justifier suffisamment, des séjours à l'étranger du 25 août au 20 janvier 2021, du 5 juillet 2021 au 27 octobre 2021 et du 14 février 2022 au 13 octobre 2022 ; - elle était de bonne foi et ignorait devoir déclarer ses séjours à l'étranger dès lors qu'ils n'étaient que temporaires et qu'elle a maintenu sa résidence en France où elle s'acquittait de son loyer et des charges courantes ; le département n'avance aucun élément permettant d'établir l'intention frauduleuse qui ne peut se déduire de la seule existence de l'indu ; en l'absence de fraude, l'indu concernant la période d'août 2020 à octobre 2020 est prescrit selon les termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles (A), le montant mis à sa charge doit être réduit à 6 729,98 euros ; - en l'absence d'intention frauduleuse, elle est légitime à demander la remise gracieuse de sa dette ; en 2020 et 2021, les séjours à l'étranger n'ont excédé la limite autorisée que de 5 à 6 semaines, ce qui justifie une remise de dette ; sa situation sociale, personnelle et familiale doit être prise en compte pour apprécier la possibilité d'une remise de dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024 et une pièce enregistrée le 5 août 2024, le département du Tarn conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la décision du 9 mars 2023 ne pouvait être contestée que dans un délai de 2 mois, dès lors que les voies et délais de recours ont été régulièrement communiqués à la requérante ; sa requête en date du 10 juillet 2023 est donc tardive ; - dans son recours administratif préalable obligatoire du 14 février 2023, Mme C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, elle n'est donc pas recevable à le contester dans sa requête devant le juge administratif ; - Mme B est habilitée à signer les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire pour le président du département ; - la convention de gestion du RSA conclue entre le département du Tarn et la CAF du Tarn prévoit l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le cadre des recours administratifs préalables obligatoires devant le président du conseil départemental ; - Mme C a déclaré avoir seulement effectué des courts voyages de 15 à 20 jours avant de reconnaître des voyages plus longs suite à la communication par le contrôleur de la CAF du Tarn de relevés bancaires révélant des paiements et retraits à l'étranger ; la requérante n'avait pas informé la CAF du Tarn de ces séjours à l'étranger dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; la requérante a été absente en moyenne 160 jours par année retenue ; la réitération des omissions dans les déclarations des différents séjours à l'étranger qualifie l'intention de la requérante ; - dès lors que sa mauvaise foi est établie, les dispositions de l'article L. 262-46 du A font obstacle à ce qu'une remise gracieuse de dette lui soit accordée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023 sur sa demande du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. G et les observations de Me George, pour Mme C, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Par un contrôle effectué en octobre 2022, il a été établi que l'intéressée avait séjourné pendant une durée supérieure à 3 mois hors du territoire français en 2020, 2021 et 2022. Le 8 décembre 2022, la CAF du Tarn a notifié à Mme C un indu de RSA d'un montant de 6 729,98 euros pour la période de novembre 2020 à octobre 2022. Après consultation de la commission des fraudes le 7 mars 2023, le président du conseil départemental du Tarn a retenu l'existence d'une intention frauduleuse et a infligé à la requérante une amende administrative de 250 euros. Par un courrier du 9 mars 2023, le président du conseil départemental a rejeté le recours préalable de Mme C, retenu la qualification de fraude, et maintenu à sa charge un indu de RSA de 8 221,01 euros, en retenant outre l'indu initial, 1 491,03 euros d'indu de RSA pour la période d'août 2020 à octobre 2020. Mme C conteste le bien-fondé de sa dette et en demande au tribunal la remise totale. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Tarn : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). " Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va de même lorsque le requérant dépose une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle. En l'espèce, Mme C a formé un premier recours administratif préalable relatif à l'indu de RSA mis à sa charge le 3 février 2023, soit moins de deux mois après la décision contestée du 8 décembre 2022. La requérante a ensuite déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours le 4 avril 2023 en application des dispositions mentionnées au point 2. Suite à la décision du 12 mai 2023 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse a désigné Me George pour assurer sa défense, Mme C a déposé un recours devant ce tribunal le 10 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Tarn tirée de la tardiveté du recours doit être écartée. 5. Le département du Tarn fait valoir que, dans son premier recours administratif préalable relatif à l'indu de RSA du 3 février 2023, la requérante reconnaît ne pas remettre en cause l'évaluation faite par le département de sa dette. Il apparaît néanmoins que, dans le même recours, Mme C conteste le nombre de mois passés à l'étranger relevés par le Conseil départemental. Dès lors, elle doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Tarn aux conclusions de Mme C tendant à remettre en cause le bien-fondé de l'indu en litige doit être écartée. Sur l'indu de RSA : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la décision du 9 mars 2023 : 7. Mme C fait valoir que la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental a mis à sa charge la somme de 8 221,01 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2022 a été prise par une autorité incompétente. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été signée par Mme F B, chef du service gestion du dispositif RSA. Si le département du Tarn a produit une délégation de signature du président du conseil départemental à Mme F B en ce qui concerne les décisions relatives au RSA en date du 15 mars 2023, cette délégation est postérieure à l'acte attaqué. Par suite, la décision du 9 mars 2023, qui a été signée par une personne n'ayant pas valablement reçu délégation du président du conseil départemental est irrégulière et doit donc, pour ce motif, être annulée. En ce qui concerne son bien-fondé : 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ". 10. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'enquête du 21 octobre 2022, rédigé par M. E, contrôleur assermenté de la CAF, à l'issue du contrôle dont Mme C a fait l'objet le 20 octobre 2022, que l'historique des relevés bancaires de Mme C fait apparaître qu'elle a séjourné régulièrement et pendant de longues périodes à l'étranger et notamment, le rapport relève qu'entre le 25 août 2020 et le 20 janvier 2021, entre le 5 juillet 2021 et le 27 octobre 2021 et entre le 14 février 2022 et le 13 octobre 2022, périodes de constitution de l'indu, elle a résidé à l'étranger. Mme C conteste les périodes de séjour à l'étranger relevées par le contrôleur en ce qu'elles seraient insuffisamment justifiées. Néanmoins, dès lors que le rapport d'enquête a été rédigé par un enquêteur de la CAF agréé et assermenté, ce rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire. La requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir sa présence en France pendant les périodes contestées ; elle n'est donc pas fondée à remettre en cause les périodes de séjour à l'étranger à partir desquelles la CAF du Tarn a calculé l'indu de RSA à sa charge. 11. D'autre part, si Mme C avait d'abord simplement admis pendant le contrôle effectué par la CAF du Tarn des séjours à l'étranger de 15 à 20 jours, elle a ensuite modifié sa déclaration initiale après avoir été confrontée aux éléments du dossier pour admettre seulement dans un second temps avoir résidé à l'étranger pendant les périodes mentionnées. Au regard des omissions répétées de la requérante et de son absence de déclaration spontanée alors même que l'agent de contrôle de la CAF l'invitait à régulariser sa situation, il apparaît que Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dès lors, elle ne peut bénéficier du délai de prescription de 2 ans prévu par les dispositions précitées. C'est donc à bon droit que la CAF du Tarn a mis à sa charge, outre l'indu de RSA de 6 729,98 euros pour la période de novembre 2020 à octobre 2022, la somme de 1 491,03 euros d'indu de RSA pour la période d'août 2020 à octobre 2020. Sur la demande de remise gracieuse : 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dès lors, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise de dette. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. A supposer que Mme C ait entendu demander au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de réexaminer sa situation, l'annulation prononcée, pour le seul motif tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 mars 2023, n'implique pas le réexamen sa situation. Ces conclusions doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a maintenu à la charge de Mme C un indu de 8 221,01 euros de revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, Alain G La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 230401
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2304012_20250122
Données disponibles
- Texte intégral