TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2304013_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre des armées de prendre toutes mesures utiles afin que son arrêté de détachement à la régie de l'eau Bordeaux métropole soit pris, sans délai, pour une affectation au plus tard le 1er avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il justifie de l'urgence ; une décision implicite d'acceptation est née du silence gardé par l'administration sur sa demande de détachement, à compter du 1er février 2023, date reportée au 1er avril 2023 ; il est placé en sureffectif à la suite de la disparition de son poste ; - la mesure est utile ; si un courrier du 6 février 2023 lui a été adressé, mentionnant un avis défavorable à sa demande de détachement en date du 20 janvier 2023, émis par la DRH-MD, aucun document probant concernant l'arbitrage rendu ne lui a été notifié ; en outre, ce courrier ne mentionne pas les motifs du prétendu arbitrage ni les voies et délais de recours ; enfin, l'absence de réponse à sa demande lui cause un préjudice et est à l'origine d'une perte de chance concernant son droit à une mobilité ; - son supérieur hiérarchique était favorable à son détachement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ;". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, attaché d'administration de l'Etat, exerce depuis le 2 septembre 2019 les fonctions d'adjoint au chef de bureau engagement liquidation comptabilité à la direction de la maintenance aéronautique, sur la base aérienne de Mérignac (Gironde). Compte tenu de l'affectation de l'intéressé, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2304013_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA