TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304013_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A B C, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait, d'une erreur de qualification juridique quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal, et notamment son article R. 624-1 et le 6° de son 222-13 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Boula, représentant M. B C, qui soutient qu'il est père de deux enfants français ; qu'il s'est vu dans l'impossibilité de voir ses enfants malgré son désir de faire des virements ; qu'il a engagé des démarches de régularisation ; - les observations de M. B, qui déclare qu'il essaie de prendre ses responsabilités ; qu'il cherche à verser une pension ; qu'il n'a pas vu ses enfants pendant trois ans ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés ; que la filiation n'est pas établie ; que l'arrêté est motivé ; que le comportement du requérant constitue un trouble à l'ordre public ; - les observations de Me Boula, représentant M. B, qui précise que l'arrêté indique clairement qu'il est célibataire et sans charge de famille, ce qui est erroné ; qu'il a été contrôlé à la suite d'une dispute avec sa compagne ; qu'il est sorti du commissariat sans qu'aucune charge n'ait été retenue à son encontre ; qu'il a déposé des plaintes pour non-représentation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 3 avril 1995 à Brazzaville, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté du 14 avril 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant tout délai de départ volontaire, lesquelles sont ainsi suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a estimé que la présence de M. B C constituait un " risque " pour l'ordre public au motif que " le 12/04/23, [il] a été interpellé et placé en garde à vue pour les faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur par conjoint concubin ou partenaire pré-pacsé ". Le requérant soutient que " le PV d'audition de sa compagne démontre clairement qu'il n'y a jamais eu de violence, et que les faits se résument en une dispute entre les deux ". Si aucune copie de ce procès-verbal n'a été versée au dossier, il ressort du procès-verbal de l'audition du requérant qui a eu lieu le 14 avril 2023 après deux jours de garde à vue, versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne, que l'agent de police judiciaire a lui-même indiqué à M. B C que sa compagne avait expliqué qu'il l'avait " simplement attrapée par le vêtement ". Ainsi, et à défaut de tout autre élément au dossier de nature à étayer le motif précité, M. B C est fondé à soutenir qu'en retenant des faits de violences, et en estimant, pour ce motif, que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique. 5. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s'est également fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1, alors qu'il est constant que M. B C est irrégulièrement entré en France, au moyen d'un " passeport d'emprunt ", ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition, et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Un tel motif est de nature, à lui seul, à justifier légalement l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre. 6. Si M. B C soutient qu'en relevant qu'il était " célibataire " et " sans charge de famille ", l'arrêté serait encore entachée de deux autres erreurs de fait, qu'il précise qu'il " est père de deux enfants de nationalité française, et qu'il vi[t] en union libre avec une autre femme qui est également de nationalité française ", et qu'il justifie être le père de deux enfants nés en France en 2019 et en 2022, il ne fournit cependant aucun élément susceptible d'établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, alors qu'il a déclaré à l'audience ne les avoir pas vus depuis trois ans. S'il soutient en outre, dans les déclarations qu'il a faites à l'audience, qu'il essaie de prendre ses responsabilités en cherchant à verser une pension, mais que la mère des enfants s'y oppose, et qu'il s'est ainsi vu dans l'impossibilité de voir ses enfants et de contribuer à leur entretien, au point qu'il aurait déposé plainte pour non-représentation, de telles circonstances - qui peuvent être utilement invoquées - ne sont toutefois, en l'espèce, étayés par aucun commencement de preuve. En particulier, le requérant ne fournit aucun élément, telle qu'une décision du juge aux affaires familiales, de nature à établir qu'il serait en droit de réclamer ses enfants mineurs. Par ailleurs, s'il vivait en union libre avec une nouvelle compagne à la date de son interpellation, il a déclaré lors de son audition en garde à vue qu'il se séparait de cette dernière, et ne fournit en tout état de cause aucun élément de nature à justifier de liens suffisamment stables avec elle, non plus que sa nationalité française. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait, sur ces points, entaché son arrêté d'erreurs de fait, ni qu'elle se serait livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de l'instruction et des motifs qui précèdent que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision d'éloigner M. B C en se fondant sur les seules dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l'étranger " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 9. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s'est exclusivement fondée sur les dispositions précitées pour décider de priver le requérant de tout délai de départ volontaire, à l'exclusion des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 qui se réfèrent à la menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que l'illégalité entachant le motif tiré de la menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 5 que les circonstances de fait justifiant l'application des dispositions citées au point précédent sont matériellement constantes. De plus, il résulte de l'ensemble des éléments mentionnés au point 6 que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à écarter le risque de fuite établi par la préfète du Val-de-Marne, et que cette dernière, en privant le requérant de tout délai de départ volontaire, ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation. 10. Mais, enfin, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la considération de la menace pour l'ordre public a constitué l'un des critères retenus par la préfète du Val-de-Marne pour prononcer une interdiction de retour de trois ans, en application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ne résulte pas de l'instruction qu'en se fondant seulement sur les deux autres des quatre critères prévus à l'article L. 612-10, tirés " de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ", la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision. Il s'ensuit que M. B C est fondé à en demander l'annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour. En l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation du requérant. Dès lors que l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement des frais liés à l'instance présentée par M. B C sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 avril 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. B C de retourner en France pendant trois ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2304013_20231205
Données disponibles
- Texte intégral