TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2304013_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2018 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un ressortissant membre de l'Union européenne " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 121-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () " L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 2. Il est constant que M. B a saisi le préfet du Rhône le 12 novembre 2018 d'une demande de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue. L'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 16 juin 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à M. B, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision. 3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " mais seulement que la préfète réexamine sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2018 par M. B. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2018 par M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2304013_20250218
Données disponibles
- Texte intégral