TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304013_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, un mémoire enregistré le 31 octobre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 1 014,99 euros, à hauteur de la seule somme de 406 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette. M. A soutient qu'il est dans une situation financière précaire. Par des mémoires enregistrés le 8 novembre 2023, le 21 novembre 2023, le 15 décembre 2023 et le 18 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut s'en remettre au département de l'Eure. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 1 014,99 euros mis à sa charge au titre de la période de mars à mai 2023, à hauteur de la seule somme de 406 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Si M. A, qui vit seul en France, établit par les pièces qu'il produit devoir faire face à des charges mensuelles importantes, il ne conteste pas les affirmations de la caisse d'allocations familiales selon lesquelles il bénéficie désormais de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et qu'un solde de 5 669,24 euros lui a été versé à ce titre début février 2025. Par suite, il ne justifie pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourra pas procéder au remboursement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant restant dû, après octroi d'une remise gracieuse partielle, de 608,99 euros. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer la remise totale de l'indu de revenu de solidarité active restant dû. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active et la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Eure. Copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304013
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Chronologie de l'affaire
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TA763 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304013_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304013_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel