TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304014_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que : - elle n'arrive pas à obtenir de rendez-vous en ligne depuis dix mois afin de déposer sa demande ; - elle vit de manière extrêmement précaire Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A en préfecture pour le 23 mars 2023 à 9h30 afin qu'elle dépose sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 1er mars 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Il résulte de l'instruction que le 9 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A pour le 23 mars 2023 à 9h30 en vue de déposer sa demande. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303955/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2304014_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel