TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304015_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la commune de La Montagne, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A D, M. B E et M. C F, ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, occupants sans droit ni titre le parking Ladoumègue situé rue de la Gaudinière à la Montagne (44620) sur les parcelles cadastrées AE 408, AE 415 et AE 417, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre in solidum à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire enregistré le 11 avril 2023, la commune de La Montagne, représentée par Me Reveau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que les occupants sans droit ni titre ont volontairement quitté les lieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 12 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de la Montagne a informé le tribunal de ce que les occupants sans droit ni titre du parking Ladoumègue ont volontairement quitté les lieux. Par suite, les conclusions présentées par la commune de La Montagne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l'expulsion immédiate de M. A D, M. B E et M. C F, ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, occupants sans droit ni titre le parking Ladoumègue, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Montagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de La Montagne tendant à l'expulsion immédiate de M. A D, M. B E et M. C F, ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, occupants sans droit ni titre le parking Ladoumègue situé rue de la Gaudinière à la Montagne (44620) sur les parcelles cadastrées AE 408, AE 415 et AE 417. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Montagne, à M. A D, à M. B E et à M. C F et aux autres occupants sans droit ni titre du parking Ladoumègue, situé rue de la Gaudinière à la Montagne (44620), sur les parcelles cadastrées AE 408, AE 415 et AE 417. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304015_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA