TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304015_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu : - La requête, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n°2303900 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision 48 SI du 5 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier . Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M. B A a saisi une première fois le juge des référés le 27 septembre 2023 d'une requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sa demande, qui n'était pas accompagnée d'un recours au fond, a été rejetée par ordonnance du 29 septembre 2023 sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. M. A a, par requête enregistrée le 4 octobre 2023, sollicité l'annulation de la décision 48 SI du 5 septembre 2023 et, par requête distincte enregistrée le même jour, sollicité de nouveau la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 5 septembre 2023. Cette deuxième demande en référé a été rejetée, par ordonnance du 6 octobre 2023, sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence. Pour justifier que la condition d'urgence était remplie, M. A avait fait valoir sa profession de chef d'entreprise d'un hôtel restaurant de Pont-Audmer. 3. Par la présente requête, M. A saisit une troisième fois le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 5 septembre 2023. 4. Pour justifier que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A n'apporte pas plus d'éléments concrets de nature à démontrer que sa profession de chef d'entreprise, logé sur son lieu d'exercice, impliquerait éventuellement la suspension de l'exécution de la décision en litige. Il fait cependant valoir, pour la première fois, son état de santé. S'il résulte de l'instruction qu'il a été pris en charge le 23 puis le 25 septembre 2023 aux urgences du Groupe hospitalier du Havre et qu'il doit, en plus d'une modification de son traitement habituel, faire pratiquer un bilan sanguin, ces circonstances, pas plus que la prescription de radiographies des genoux, ne sont de nature à établir que l'impossibilité de conduire porte, au-delà des difficultés nécessairement engendrées par une telle impossibilité, une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Au demeurant, il résulte de la lecture de la décision 48 SI en litige que M. A a perdu, en huit ans, 24 points de permis de conduire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas que l'urgence commande, à supposer remplies les autres conditions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, que l'exécution de la décision en litige soit suspendue. La requête doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 16 octobre 2023. La juge des référés, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2304015_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel