TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304016_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 juin 2023, M. D C doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision par laquelle le maire de Neufchef ne lui aurait pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de condamner la commune de Neufchef à lui verser l'allocation qui lui serait due depuis le 31 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchef la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa situation familiale et financière ; - il est en droit de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La requête et le mémoire de M. C ont été communiqués à la commune de Neufchef qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Neufchef à verser à M. C l'allocation qui lui serait due depuis le 31 mars 2023, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire au sens de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, - les observations de M. B, représentant la commune de Neufchef qui a fait valoir que la requête était irrecevable pour absence de décision attaquable et de liaison du contentieux, dès lors que M. C n'a sollicité le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que le 9 juin 2023. M. C n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par la commune de Neufchef puis par celle de Moyeuvre-Grande avant de démissionner de ses fonctions le 15 décembre 2022. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision par laquelle le maire de Neufchef ne lui aurait pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamner cette commune à lui verser l'allocation qui lui serait due depuis le 31 mars 2023. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article D. 231-2 de ce code : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Il est constant que M. C n'a sollicité le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auprès des services de la commune de Neufchef que le 9 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le maire de cette commune ne lui aurait pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité, dès lors qu'aucune décision explicite n'a été édictée et qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue dans le délai de deux mois. Pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à la condamnation la commune de Neufchef à lui verser l'allocation qui lui serait due depuis le 31 mars 2023 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune de Neufchef. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg le 23 juin 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304016_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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