TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304016_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2023 et le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de douze mois. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1957 à Bni Zoli (Maroc), est entrée sur le territoire français le 28 juillet 2020 en étant munie d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, le 19 décembre 2020, elle a sollicité, le 31 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de renvoi son pays d'origine, le Maroc. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement n° 2103413 du 16 juin 2022. Le 22 juillet 2022, elle s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour au regard des violences conjugales dont elle a déclaré être victime. Le 23 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 3. Les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux étrangers autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial. Mme B est entrée sur le territoire français munie d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes, dont elle ne démontre pas qu'elle ait été délivrée au titre du regroupement familial, ni vis-à-vis de son conjoint, qu'elle indique avoir rencontré après être arrivée en France, ni vis-à-vis de sa fille, qui n'atteste entretenir que des contacts ponctuels avec elle. Par suite, sa situation n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère. Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4514 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304016_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel