TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304017_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Panattoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne tient pas compte de la demande de réexamen de sa demande d'asile ; - il encourt des risques en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de Me Panattoni, représentant M. D, présent à l'audience et assisté de M. B, interprète en langues turque et kurde, qui soutient également que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait notamment état du rejet de la demande d'asile par décision du 15 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 12 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. La circonstance que M. A ait déposé, le 11 avril 2023, une demande de réexamen de sa demande d'asile qui, par ailleurs a été déclarée irrecevable par décision du 17 avril 2023 de l'OFPRA, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ". 4. En se bornant à soutenir qu'il ne peut retourner en Turquie en raison des pressions, menaces et persécutions exercées par les membres de sa belle-famille, M. A n'établit pas qu'il encourrait des risques ou serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens et pour l'application des stipulations précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des déclarations faites à l'audience par M. A que sa conjointe ainsi que leurs deux filles, âgées de 5 et 2 ans, résident en Turquie. M. A qui n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale en prenant l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2304017
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304017_20230605
Données disponibles
- Texte intégral