TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304017_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. D G, M. B H et Mme E H et M. I C, représentés par Me Degrange, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de La Plagne-Tarantaise a accordé à M. I F un permis de construire 6 maisons groupées jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne-Tarantaise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient chacun d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence est remplie au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences du a) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2017 ; il ne comporte ni dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ni dossier de sécurité établissement recevant du public(ERP) méconnaissant ainsi les articles L. 111-8 et D. 111-39-34 du code de la construction ainsi que les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - le projet de construction d'un immeuble d'une hauteur de 12 mètres, d'une surface de plancher globale de 768 m2, au sein d'un tissu pavillonnaire diffus et excentré du bourg, constitue une extension d'urbanisation et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article UDc 3 du plan local d'urbanisme de Bellentre en raison, d'une part, de l'absence de réalisation d'un trottoir ou cheminement piétonnier sécurisé et, d'autre part, du sous-dimensionnement de la raquette de retournement pour effectuer un demi-tour notamment pour les véhicules de sécurité incendie ; - il méconnait l'article UDc 7 dès lors que l'escalier et des seuils d'accès sont situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété et qu'en outre, les balcons des maisons 2, 4 et 6, de plus d'un mètre d'emprise, sont situés en limite séparative de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de La Plagne-Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête au fond est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; le référé suspension est irrecevable par voie de conséquence ; - la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) ne s'applique pas au projet ; - les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme sont respectées ; - l'article UDc 3 n'exige des trottoirs ou cheminements piétonniers uniquement pour les voies desservant plus de 3 lots et non un seul lot comme en l'espèce ; l'aire de retournement de la voie en impasse n'est pas requise pour le projet et, au surplus, elle est d'une superficie suffisante de 63,5 mètres carrés ; - la distance de recul de 2 mètres, qui doit être calculée selon l'article UD7 par rapport à la façade du bâtiment et non de tout point de la construction, est respectée ; en outre, l'escalier n'est pas un " élément de construction " mais un aménagement paysager situé en deçà du niveau du terrain actuel ; - l'implantation des maisons 2, 4 et 6 est conforme à l'article UD7 de la limite séparative qui ne doit pas être confondue avec la limite de zonage. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, M. I F, représenté par Me Saumet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête au fond est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; le référé suspension est irrecevable par voie de conséquence ; - le motif tiré la méconnaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) est inopérant ; - les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme sont respectées ; - l'article UDc 3 ne s'applique pas en l'espèce et, au surplus, l'aire de retournement est d'une superficie suffisante de 85 mètres carrés ; - la distance de recul de 2 mètres, qui doit être calculée selon l'article UD7 par rapport à la façade du bâtiment ; l'escalier prévu à l'Ouest ne peut pas être pris en compte pour calculer la distance à respecter depuis la limite séparative ; - l'implantation des maisons 2, 4 et 6 est effectuée est à distance réglementaire de la limite séparative qui ne doit pas être confondue avec la limite de zonage. Vu : - la requête n° 2304015 enregistrée le 24 juin 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision du 13 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Degrange représentant M. G et autres, de Me Bory, représentant la commune de La Plagne-Tarentaise et de Me Saumet, représentant M. F. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 août 2022, M. F a déposé en mairie de La Plagne-Tarentaise une demande de permis de construire six maisons groupées comprenant huit logements, espaces de bien-être, piscine et communs au lieudit " Les Coches ". Ce projet, qui comporte une surface de plancher de 768 m2, est implanté sur les parcelles cadastrées section AB numéros 128, 246 et 249, d'une superficie globale de 4381m2. Par un arrêté du 13 mars 2023, la maire a accordé cette autorisation. Le 13 mai 2023, les consorts G, H et C, propriétaires de chalets proches du terrain d'assiette, ont présente un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par leur requête, ils demandent la suspension du permis de construire accordé le 13 mars 2023. 5. En l'état de l'instruction et des pièces fournies à l'instance, aucun des moyens tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et par M. F ainsi que sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Plagne-Tarantaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Plagne-Tarantaise et une autre somme de 1000 euros à verser à M. F au titre des frais qu'ils ont exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : M. G et autres verseront à la commune de La Plagne Tarantaise la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. G et autres verseront à M. F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G en sa qualité de représentant unique, à M. I F et à la commune de La Plagne Tarantaise. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, J-L A Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2304017_20230711
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