TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304017_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet et les 13 et 19 septembre 2023, la communauté d'agglomération de Carcassonne, représentée par son président en exercice par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Depuy Avocats et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2204645 du 14 février 2023 soient menées au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Betom Ingénierie, la SAS Apave Sudeurope, la SAS Soprema Entreprises, la société Axa Corporate Solutions Assurance, la SAS Société Nouvelle des Etablissements Labeur, la société anonyme (SA) Axa France Iard, la société à responsabilité limitée (SARL) Renouveau Stefanutti, la société Aviva Assurance, la SARL Menuiserie Tiquet, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la SAS Eiffage Construction Languedoc-Roussillon ; 2°) d'ordonner que la mission de l'expert soit étendue aux désordres visés dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 23 mai et 1er juin 2023 ; 3°) d'ordonner à l'expert de dire si après l'exécution des travaux de remise en état de l'ouvrage celui-ci sera affecté, compte tenu de sa nature, de ses caractéristiques et de l'usage qui en est fait, d'une plus-value en donnant, le cas échéant, son avis sur son importance, au besoin, fixer le coefficient de vétusté de l'ouvrage en tenant compte du délai écoulé entre la réception sans réserve de l'ouvrage et l'apparition des désordres et si ces désordres portent sur les parties d'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. Elle soutient qu'après quelques années d'utilisation de l'école d'arts et de musique, édifiée en 2006, avenue Jules Verne, sur le territoire de la commune de Carcassonne (Aude), l'ouvrage présente des fissurations structurelles généralisées à l'intérieur du bâtiment comme sur les façades avec chutes d'éléments, tandis que les utilisateurs du bâtiment sont confrontés à un important inconfort thermique dès que les températures extérieures s'élèvent. Par un mémoire enregistré, le 1er août 2023, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la SARL Menuiserie Tiquet, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle soulève toutes protestations et réserves d'usage quant à l'extension de la mesure d'expertise à son encontre et de ce qu'elle entend soulever l'incompétence de la juridiction administrative à son encontre, si celle-ci était saisie au fond, au bénéfice du juge civil. Par un mémoire, enregistré, le 11 août 2023, la SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Berthiaud et Associés, conclut : 1°) à ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 14 février 2023 lui soit déclarée commune et opposable ainsi qu'au complément de mission de l'expert judiciaire sollicité par la communauté d'agglomération de Carcassonne ; 2°) à ce que la mission de l'expert soit étendue, d'une part, à la détermination d'un coefficient de vétusté de l'ouvrage, eu égard aux dates de réception et d'apparition des désordres, d'autre part, aux éventuels travaux de réparation qui constitueraient une amélioration de l'ouvrage et, le cas échéant, en préciser le montant. Par un mémoire enregistré, le 28 août 2023, la SA Axa France Iard, représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise et compléter la mission de l'expert comme suit : - dans l'éventualité ou des fautes seraient retenues par l'expert judiciaire au titulaire du lot 3, dire si les fautes et désordres en lien peuvent être rattachées aux réserves listées au procès-verbal de de réception avec réserves signé le 20 décembre 2012 ; - de déterminer le coefficient de vétusté de l'ouvrage eu égard aux dates de réception d'une part et d'apparition des désordres d'autres part ; - de dire si les éventuels travaux de réparation constituent une amélioration de l'ouvrage et le cas échant en préciser le montant. Par un mémoire enregistré, le 12 septembre 2023, la SA Abeille Iard et Santé, prise en qualité d'assureur de la SARL Renouveau Stefanutti, représentée par Me Guillemat, avocat, membre de la SARL Guillemat Latapie et Associés, conclut : 1°) au rejet de la demande d'expertise ; 2°) à sa mise hors de cause ; 3°) à ce que la communauté d'agglomération de Carcassonne soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2204645 du 14 février 2023 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'extension de la mission d'expertise et l'appel en cause : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendrait effectivement pendant sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. La communauté d'agglomération de Carcassonne demande que les opérations d'expertise ordonnées le 14 février 2023, aux fins d'étudier la nature, les causes et les origines des désordres et malfaçons affectant la construction de l'école d'arts et de musique, édifiée en 2006, avenue Jules Verne, sur le territoire de la commune de Carcassonne, soient étendues au contradictoire de la SAS Betom Ingénierie, de la SAS Apave Sudeurope, de la SAS Soprema Entreprises, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la SAS Société Nouvelle des Etablissements Labeur, de la SA Axa France Iard, de la SARL Renouveau Stefanutti, de la société Aviva Assurance, de la SARL Menuiserie Tiquet, de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et de la SAS Eiffage Construction Languedoc-Roussillon afin d'examiner la nature des désordres constatés par la présence de fissures sur les murs et les sols durs, d'humidité sur les murs et les plafonds de nombreuses pièces, ainsi que sur les piliers du couloir et à ceux visés dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 23 mai et 1er juin 2023. Une telle demande présente un caractère utile à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 14 février 2023. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Abeille Iard et Santé au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n°2204645 du 14 février 2023 est étendue aux désordres visés dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 23 mai et 1er juin 2023. En outre, l'expert évaluera le coefficient de vétusté de l'ouvrage en tenant compte du délai écoulé entre sa réception sans réserve et l'apparition des désordres, déterminera si ces désordres portent sur les parties d'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et si les éventuels travaux de réparation constituent une amélioration de l'ouvrage et, le cas échant, en précisera le montant. Article 2 : La mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n°2204645 du 14 février 2023 est étendue au contradictoire de la SAS Betom Ingénierie, de la SAS Apave Sudeurope, de la SAS Soprema Entreprises, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la SAS Société Nouvelle des Etablissements Labeur, de la SA Axa France Iard, de la SARL Renouveau Stefanutti, de la société Aviva Assurance, de la SARL Menuiserie Tiquet, de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et de la SAS Eiffage Construction Languedoc-Roussillon. Article 3 : Les conclusions de la SA Abeille Iard et Santé présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Carcassonne, à la société par actions simplifiée Betom Ingénierie, à la société par actions simplifiée Apave Sudeurope, à la société par actions simplifiée Soprema Entreprises, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société par actions simplifiée Société Nouvelle des Etablissements Labeur, à la société anonyme Axa France Iard, à la société à responsabilité limitée Renouveau Stefanutti, à la société Aviva Assurance, à la société à responsabilité limitée Menuiserie Tiquet, à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société par actions simplifiée SAS Eiffage Construction Languedoc-Roussillon et à l'expert. Fait à Montpellier, le 16 octobre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 octobre 2023 La greffière, E. Folio
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TA3416 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304017_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2304017_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel