TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304017_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il appartient au préfet d'établir l'existence, a été émis dans des conditions irrégulières eu égard aux modalités d'apposition des signatures des médecins, qui ne sont pas de nature à garantir son caractère collégial, et à l'absence de preuve de ce caractère collégial ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort tenu de suivre l'avis du collège de médecins ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 26 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord du 25 octobre 2007 entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République du Congo née le 8 juillet 1982, est entrée en France le 1er septembre 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 31 août au 25 septembre 2019. Le 29 avril 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par suite d'un avis défavorable émis le 8 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par courrier du 30 août 2022, Mme B a réitéré sa demande de titre de séjour sur le même fondement. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas estimé à tort tenu de suivre l'avis du collège de médecins, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de ce dernier article : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis du 6 mars 2023, qu'il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, sur la base du rapport médical établi le 9 février 2023 et transmis le même jour, par un médecin de l'Office n'ayant pas siégé au collège, que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'enfant de l'intéressée peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. 6. D'une part, les médecins signataires de l'avis du collège ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. La circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Mme B ne peut dès lors utilement soutenir que le caractère collégial de l'avis n'est pas démontré. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de démontrer que, alors que l'apposition de fac-similés de leurs signatures résulte de la signature électronique via l'application Thémis, les médecins composant le collège n'ont pas personnellement signé l'avis émis. 7. D'autre part, pour contredire l'appréciation portée par le préfet, Mme B fait valoir que le Zarontin, prescrit à son enfant, n'est pas disponible en République du Congo et que ce médicament n'est pas substituable. Toutefois, par la seule ordonnance d'un médecin exerçant en République du Congo prescrivant à l'enfant ledit médicament, laquelle, en indiquant qu'il est " non disponible dans les pharmacies ", n'exclut pas qu'il le soit en officine hospitalière ne présente pas un caractère suffisamment probant pour y établir son indisponibilité. Il en va de même, en tout état de cause, du certificat médical établi par un médecin généraliste, et non par le praticien assurant le suivi de l'enfant au centre hospitalier universitaire de Rouen, pour démontrer le caractère non substituable du médicament précité. Par ailleurs, Mme B n'assortit d'aucun commencement de preuve ses allégations quant à l'absence d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Enfin et au demeurant, l'intéressée n'allègue pas que son enfant ne pourrait y bénéficier du suivi par électroencéphalogramme requis par son état. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que son enfant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans des conditions qui lui permettent d'y avoir effectivement accès. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents, sans qu'il soit besoin que soit versée à l'instance la fiche-pays BISPO concernant la République du Congo, à supposer qu'un tel document existe, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté dans toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 10. S'il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme B, qui l'a reconnu le 7 mai 2022, contribue à son entretien depuis le mois de novembre 2022, il n'est pas suffisamment justifié, par les cinq photographies produites, non datées, de sa contribution à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il est constant que Mme B est mère d'un enfant de nationalité française. Entrant dans la catégorie prévue à l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B demeure encore récente. En dehors de son ancien compagnon, elle n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle, ni de perspectives d'insertion sociale ou professionnelle particulières. Elle n'allègue pas en être dépourvue dans son pays d'origine. Ses enfants, dont les deux plus âgés, scolarisés respectivement en classe de CM2 et de CE1, y sont nés. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 10, il n'est pas démontré une contribution suffisante du père de l'enfant de nationalité française de Mme B à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 15. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 quant aux relations entre l'enfant de Mme B et son père, et dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer l'intéressée de celui-ci, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 17. Aucune des circonstances dont se prévaut Mme B ne constitue des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant qu'elle soit admise exceptionnellement au séjour. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 13 et 15, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de Mme B. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2304017_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel