TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304018_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme F E, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités Italiennes, responsables de l'examen de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire sa demande d'asile selon la procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de C, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Par une décision du 21 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 15 heures ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se présentant comme étant F E, de nationalité sierra-léonaise, née le 9 septembre 2002, a déclarée être entrée en France le 13 novembre 2022. Elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 5 décembre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaitre que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Italie le 29 septembre 2022, et qu'elle avait donc franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande. Les autorités italiennes, saisies le 9 décembre 2022, ont implicitement accepté la reprise en charge de Mme E. Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E à ces autorités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de C membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul C, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet C, dit C membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun C membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si C membre responsable est différent de C membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet C, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre C membre, elle peut être transférée vers cet C, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. L'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement n°604/2013 et indique que Mme E dont les empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac le 29 septembre 2022, sous le numéro IT 2 AG06RZZ, avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, qu'en l'absence d'éléments permettant de désigner un autre C membre responsable de sa demande d'asile, faute notamment de problème de santé déclaré, les autorités italiennes ont été saisies d'une requête, qu'elles ont implicitement acceptée. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté, de même que celui, à le supposer soulevé, d'un examen qui n'aurait pas été suffisamment accompli, de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". (). Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et tout particulièrement de la page 27 sur 475 de la liasse transmise en défense par le préfet, que Mme E s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture menée en langue anglaise, les brochures dans cette même langue, contenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile tel qu'énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, si Mme E soutient également que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux termes duquel : " () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ", elle n'assortit toutefois pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors au demeurant que le préfet justifie de la transmission aux autorités italiennes du formulaire de requête aux fins de reprise en charge, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, si Mme D soutient, à l'occasion de la présente procédure, qu'elle connait un début de grossesse alors qu'elle est atteinte d'une toxoplasmose, ses écritures et les documents produits ne permettent pas de justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins italien dans des conditions équivalentes à la France, ou qu'elle ne pourrait pas voyager vers l'Italie. Par suite, Mme D n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, signalée au point 2, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Sur les autres conclusions : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2023 Le magistrat désigné, P. GAVELe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2304018
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304018_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel