TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304018_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 396,45 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période courant du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Elle soutient que : - à cette époque elle était étudiante ; - la demande ne lui a jamais été notifiée avant ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que : - les contrôles opérés en septembre et décembre 2019 ont permis d'établir que les ressources de la requérante à prendre en considération étaient de 18 485 euros alors que le cumul des ressources déclarées par l'intéressée s'élevait à 14 196 euros ; cette prise en compte a modifié le montant des droits à la prime d'activité et généré un indu d'un montant de 546,45 euros ; - la requérante a effectué trois remboursements de 50 euros en 2021 et les prélèvements automatiques ont été interrompus compte tenu de l'absence de retour de l'autorisation de prélèvement ; - elle n'a pas sollicité de remise de dette. Par une lettre en date du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête visant à contester le bien-fondé de l'indu qui n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A a sollicité le bénéfice de la prime pour l'activité en octobre 2017. Le 24 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a notifié, par courrier avec accusé de réception, un indu de prime d'activité pour un montant de 546,45 euros. Mme A s'est engagée à rembourser cette somme en dix mensualités de 50 euros mais n'a versé que trois remboursements de 50 euros en 2021, ramenant le solde du trop-perçu à la somme de 396,45 euros. Devant le silence de Mme A ne répondant pas aux mises en demeure de procéder au remboursement de cette somme, le président de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a, le 7 mars 2023, a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 396,45 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période courant du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'être déchargée du remboursement de la somme de 396,45 euros. Sur le bien-fondé de l'indu litigieux : 2. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté un recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité. Par un courrier du 7 novembre 2023, notifié à la requérante le jour-même par le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité Mme A à produire dans un délai de huit jours la preuve de l'exercice d'un tel recours administratif. Elle n'a pas donné suite à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304018_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel