TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304018_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire d'un capital de douze points ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - n'ayant pas commis d'infraction routière entre mai 2020 et le 21 janvier 2023, son solde devrait être de 12 points ; - n'ayant pas commis de nouvelle infraction au code de la route pendant 6 mois après l'infraction du 21 janvier 2023, le point perdu à cette occasion doit lui être restitué. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route entrainant le retrait de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 46D " datant du 2 août 2023, le ministre de l'intérieur l'a informé qu'il disposait d'un capital de onze points. Il a ainsi formé, le 7 juillet 2023, un recours gracieux tendant à la modification de son solde de points. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. M. A demande ainsi l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". 3. Aux termes de l'article R. 413-14 du même code: " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point. ". 4. M. A soutient que, suite à l'infraction commise le 7 mai 2020 et qui donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 13 juin 2020, il aurait dû voir son permis de conduire réaffecté de douze points en application de l'article L. 223-6 du code de la route, au terme du délai de six mois prévu par les dispositions précitées. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit régulièrement par l'administration, que M. A a, le 9 mai 2020, commis une nouvelle infraction au code de la route, ce qui a entrainé de plein droit le prolongement de ce délai à trois ans. Le requérant aurait alors pu se voir restituer ledit point le 13 juin 2023 mais la nouvelle infraction en date du 21 janvier 2023 a mis fin à cette possibilité. 5. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le capital de points affecté à son permis de conduire devrait être de 12 points. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans le décompte des points affectés au titre de conduite du requérant ne peut qu'être écarté. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2304018_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel