TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304019_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B C, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au sous-préfet de Palaiseau d'instruire sa demande de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour et de lui délivrer un rendez-vous aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande de renouvellement a été enregistrée le 15 juillet 2021 et qu'il est depuis maintenu en situation précaire dès lors que seuls des récépissés de demande de titre de séjour lui sont remis, en dépit de ses relances, ces récépissés lui étant parfois remis tardivement ; le délai excessif de traitement de sa demande le place dans une situation d'anxiété, son intégration professionnelle étant subordonnée à la régularité de son séjour ; il ne peut ni circuler ni voyager normalement ; - la mesure est utile pour pallier au délai anormal d'instruction de sa demande de renouvellement, alors que son dossier est complet et qu'il réunit toutes les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre ; eu égard aux difficultés pour obtenir le renouvellement de son récépissé, ce rendez-vous doit être accordé à bref délai ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2023 à 14 heures, en présence de M. Rossini, greffier d'audience M. D a lu son rapport et entendu : - les observations Me Jacquard, pour le préfet de l'Essonne, qui a repris ses écritures en les développant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1987 à Gabes, déclare être entré en France le 21 septembre 2010. Il a été titulaire des plusieurs titres de séjour en qualité de salarié, puis d'une carte pluriannuelle de séjour en cette même qualité, qui a expiré le 12 juillet 2021. Il s'est ensuite vu remettre, parfois avec un temps d'interruption, plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier expire le 26 juin 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau d'instruire sa demande de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour et de lui délivrer un rendez-vous aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A B C a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 15 juillet 2021, et qu'il s'est alors vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu, le 27 mars jusqu'au 26 juin 2023. Il résulte également de l'instruction que ces récépissés ont été remis alors que le récépissé antérieur de M. B C était expiré, circonstance faisant obstacle à la continuité de sa vie professionnelle et le plaçant en situation irrégulière. En outre, le délai de traitement de la demande de M. B C présente, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère anormalement long, celle-ci ayant été enregistrée il y a plus d'un an et onze mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et eu égard à la proximité de la date d'expiration de son récépissé de demande, M. B C justifie, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une situation d'urgence. En outre, les mesures demandées présentent un caractère utile, ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, d'une part, de convoquer M. B C afin de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, d'instruire son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. B C afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B C une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 juin 2023. Le juge des référés, signé J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2304019_20230613
Données disponibles
- Texte intégral