TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304019_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin et le 11 juillet 2023, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'instruction à domicile de sa fille au cours de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer l'autorisation d'instruire sa fille dans la famille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de son enfant. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre tient au fait que la décision contestée porte obligation de scolarisation à la rentrée et porte atteinte à l'intérêt propre et supérieur de l'enfant ; commencer sa scolarité en établissement avant de la poursuivre en famille serait néfaste pour l'équilibre de sa fille et pour la continuité pédagogique ; ne pas poursuivre le même mode d'instruction alors que sa fille est engagée dans l'IEF depuis plus d'un an ne peut que lui apporter une grande déception ; aucun établissement scolaire n'offre à la fois la proximité géographique, l'accès à la nature et aux méthodes pédagogiques alternatives que connaît sa fille et l'inscription dans un établissement perturberait cet équilibre et ses apprentissages ; l'inscription dans un établissement scolaire avant la rentrée nécessite des diligences ; - la décision est entachée d'une erreur de droit : le législateur n'a pas voulu conférer de manière générale l'appréciation de l'existence d'une situation propre à l'enfant à l'administration et n'a pas conditionné l'autorisation à une situation particulière de l'enfant ; la capacité de l'enfant à être scolarisé n'est pas un critère légal de refus d'autorisation pour motif 4 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation propre est suffisamment étayée, que le projet éducatif répond bien à la situation propre de l'enfant et que la formation de la personne chargée de l'instruction est particulièrement adaptée au projet éducatif ; - la décision porte atteinte à l'intérêt de sa fille. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet et le 11 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2023 sous le numéro 2304018 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, Mme Bailleul a lu son rapport et entendu les observations de Mme A ainsi que celles de Mme D représentant le rectorat de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est mère d'une fille née en novembre 2019, pour laquelle elle a sollicité une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Elle a obtenu une autorisation provisoire d'instruire sa fille dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 30 août 2022 suspendant la décision de refus du 18 juillet 2022. Par une décision du 16 mai 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté la demande des parents. Mme A et M. B ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la commission académique du 13 juin 2023 qui s'est substituée à la décision du 16 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, C. Bailleul La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304019_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA