TA67JU MLM (4)JU MLM (4)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (4) — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304019_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pelzer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et décide de son signalement dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'appréciant pas s'il était régularisable au titre de l'accord franco algérien ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait, erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des autres décisions ;
- la décision de signalement aux fins de non admission doit être annulée par voie de conséquences des autres décisions ;
- la décision de l'exécution de la décision préfectorale doit être annulée par exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Messe,
- les observations de Me Pelzer, avocat de M. A.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2023 muni d'un passeport algérien et d'un visa espagnol. Il a été contrôlé dans un bus le 9 juin 2023 alors que son visa était expiré. Par l'arrêté attaqué en date du 9 juin 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
2. Par arrêté 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur adjoint de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau, parmi lesquelles comptent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire des décisions en litige, doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ".
4. Il est constant que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 13 janvier 2023 mais s'y est maintenu alors que son visa était expiré. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union . Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En outre, M. A, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a, à l'occasion de cette demande, été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne.
10. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que résident en France son épouse et leur quatre enfants et qu'il venait régulièrement les voir alors qu'il était travailleur, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière et que sa vie familiale pourrait se reconstituer en Algérie. Par suite, comme il n'est pas fait état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 9 de ladite convention : "1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. / 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. / 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A vit en France depuis 2016 pour prendre en charge sa mère âgée, elle est toujours en situation irrégulière au regard du séjour, que deux des enfants sont devenus majeurs et deux enfants sont mineurs. Par ailleurs, M. A a effectué au moins 7 fois les trajets pour rendre visite à sa famille et qu'à chaque fois il est reparti à l'échéance de son visa. Par suite, la situation des enfants mineurs qui n'est pas dissociable de celle de leurs parents ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité en Algérie. La seule circonstance que l'intéressé soit à la retraite et veuille davantage s'occuper de ses enfants est sans influence sur l'appréciation de l'intérêt des enfants. Ainsi, l'arrêté en cause ne contrevient ni aux stipulations de l'article 3 ni à celles de l'article 9 qui n'est pas dépourvu d'effet direct, dès lors que la famille peut se reconstituer en Algérie.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
14. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de M. A ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. L'intéressé fait valoir qu'il a une adresse et que sa famille est présente en France. Il ressort des pièces produites à l'instance qu'il vit avec son épouse et ses enfants dans un logement personnel et qu'il est détenteur d'un passeport en cours de validité. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, il y a lieu d'annuler la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français."
18. Eu égard à ce qui précède et à l'annulation de la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
19. Eu égard à ce qui précède et à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du préfet de la Moselle en date du 9 juin 2023 doivent être rejetées. Les décisions du même jour refusant à M. A un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'inscrivant au système d'information Schengen sont annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Moselle du 9 juin 2023 refusant à M. A un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'inscrivant au système d'information Schengen sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M.L. Messe
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (4)
- Formation
- JU MLM (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304019_20230725
Données disponibles
- Texte intégral