TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304019_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des demandes et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 23 novembre 2022 et le 5 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2008201 du 23 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 23 février 2022.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance en date du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2008201 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 23 février 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n'a pas procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et n'a ainsi pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 23 février 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article du jugement précité aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2008201 du 23 février 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 23 février 2022.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
Le greffier,
J. P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mars 2024
DTA_2008201_20240326TA6929 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304019_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304019_20240329