TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304019_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de douze mois. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle suit un enseignement en France et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour séjourner sur le territoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 6 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à la suite du retrait de la décision attaquée et à l'attribution à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable un an. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre2023, Mme B, en réponse à la demande de maintien de sa requête qui lui a été adressée le 8 décembre 2023, déclare ne maintenir que sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023 et adressé en réponse à la demande de maintien de sa requête qui lui a été envoyée par le greffe le 8 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B déclare ne maintenir que sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit, ce faisant, être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Alquier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Alquier. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2304019_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel