TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304020_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ces arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ces arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 1er et 31 de la convention de Genève et le préambule de la Constitution ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - l'arrêté l'assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français et l'arrêté l'assignant à résidence sont illégaux en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête ne comporte ni conclusions ni moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et est dès lors irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 18 novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français la 15 novembre 2023. Après l'interpellation de l'intéressé par les services de police le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise, par deux arrêtés du même jour, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 14 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité camerounaise et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter, notamment la circonstance que M. B n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que les raisons pour lesquelles l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ainsi que celle que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 8. Si M. B soutient qu'il aurait sollicité le bénéfice de l'asile lors de son interpellation par les services de police, il ressort de la lecture du procès-verbal d'audition du 22 novembre 2023 que l'intéressé s'est borné à évoquer être recherché par les autorités de son pays d'origine " pour des problèmes d'ordre sexuel ". Ces propos ne pouvant être considérés comme constituant une demande d'asile, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français, la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ainsi que celles du préambule de la Constitution ou de la convention de Genève. 9. En sixième lieu, M. B soutient ne résider en France que depuis le 15 novembre 2023 et n'établit pas y avoir d'attache d'importance. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, par ses simples allégations, être exposé, du fait de son orientation sexuelle, à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, M. B dispose d'attaches au Cameroun où résident son enfant mineur, son ancienne compagne et sa sœur. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'interdisant de retour sur le territoire français. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 11. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 12. L'arrêté attaqué assigne à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, M. B à l'adresse à Noyon à laquelle il a déclaré résider, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Noyon, les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation. Compte tenu de la situation de l'intéressé telle que décrite au point 9, M. B, qui n'établit pas avoir d'impératifs particuliers l'empêchant de se plier à ces obligations, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 13. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français et l'arrêté l'assignant à résidence sont illégaux en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2304020
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304020_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel