TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304021_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ndeko, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce, dans l'attente de la décision au fond, et, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un document de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé une requête en annulation préalablement à la saisine du juge des référés ; - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il était, au moment de la demande objet du refus, titulaire d'un document de séjour ; il est en contact avec plusieurs entreprises en vue d'un recrutement mais est dans l'impossibilité de leur fournir un titre de séjour ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il est titulaire respectivement d'un diplôme d'agent magasinier, d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité et d'un permis de conduire français et a un logement en son nom dont il a régulièrement payé les loyers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe dans son pays d'origine aucun traitement approprié, ni accessible, pour assurer sa prise en charge médicale, alors qu'il souffre d'une hépatite B nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ayant levé lui-même le secret médical, il reviendra au juge de se prononcer sur les éléments de son dossier médical ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été démontré qu'il parle parfaitement le français ; il a travaillé durant toute la validité de son titre de séjour en qualité d'agent de production chez Manpower ; il a obtenu un certificat d'aptitude à la conduite d'engin en sécurité et un diplôme d'agent magasinier ; il a son permis de conduire français, possède un logement en son nom dont il a la charge et est en contact avec plusieurs entreprises en vue d'un recrutement mais ne peut leur fournir de titre de séjour valable ; il vit en France depuis 2016 et n'est pas en situation de polygamie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le refus de titre n'entraîne aucun changement dans la situation du requérant puisqu'il est au jour de la décision, sans emploi et ne démontre pas être dénué de toute ressource financière ni qu'il aurait perdu le bénéfice de son logement ; il ne démontre pas qu'il pourrait effectivement travailler le temps que le tribunal instruise l'affaire au fond ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'auteur de l'acte était compétent ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en doute l'avis du collège de médecins de l'OFII ; le certificat médical produit par le requérant établi le 7 mars 2023, postérieurement à la décision contestée, se borne à faire état de la pathologie de l'intéressé qui nécessite un traitement chronique, sans préciser que ce traitement ne serait pas disponible en Guinée ; la Guinée dispose de nombreuses structures de soins et de nombreux médicaments y sont disponibles, comme en atteste la liste des médicaments essentiels établie par le ministre de la santé guinéen en 2021 ; à cet égard, si la molécule entécavir n'existe pas en Guinée, la lamivudine, molécule similaire, y est disponible ; la fiche MedCoi de 2019 fait état de ce que l'hépatite B est bien prise en charge en Guinée ; M. B ne démontre ainsi pas qu'il n'aurait pas accès de manière effective à un traitement adapté à sa pathologie, en Guinée ; de plus, l'intéressé a précisé dans sa demande de titre de séjour qu'il renonçait à son statut d'étranger malade pour demander un changement de statut vers résident ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'en a pas sollicité le bénéfice ; par ailleurs, il ne justifie d'aucun contrat de travail ni d'aucune promesse d'embauche de sorte que sa régularisation pour ce motif ne peut lui être accordée ; il n'a pas de famille en France, ne démontre pas avoir fixé l'ensemble de ses attaches sur le territoire français et est célibataire et sans enfant alors que ses parents et ses frères et sœurs résident en Guinée ; les circonstances qu'il parle le français, qu'il possède un logement, qu'il a réussi ses formations, qu'il ne vive pas en état de polygamie et qu'il est en France depuis 2016 ne sont pas suffisantes pour pouvoir obtenir une régularisation sur le fondement de l'article précité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 2303628 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Ndeko, représentant M. B, qui reprend ses écritures à la barre et précise que seule la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité fait l'objet de la présente contestation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 11 mai 1997, déclare être entré en France le 22 novembre 2016. Le 20 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 23 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ndeko. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304021_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel