TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2304021_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2304021 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait se rendre par ses propres moyens en Italie en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été informée du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'elle aurait reçu toute l'information requise, et ce dans une langue qu'elle comprend, sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et en Italie a fait l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - elle n'a pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que l'Italie aurait été saisie d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2304022, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet 2023, M. B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Italie en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise, et ce dans une langue qu'il comprend, sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et en Italie a fait l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que l'Italie aurait été saisie d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Déderen, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme et M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui précise que la requérante se trouve dans un état de vulnérabilité qui n'a pas été pris en compte par le préfet, - les observations de Mme et M. B, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 18 décembre 1997 et le 2 avril 1997 à Guinteguela (Côte d'Ivoire), ont déclaré être entrés sur le territoire français le 12 mars 2023 et se sont présentés à la préfecture de la Haute-Garonne le 28 mars 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de leur dossier complet le même jour, le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé, pour Mme B, qu'elle avait introduit une demande similaire en Italie le 1er février 2023 et pour M. B, qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités italiennes le 8 janvier 2023. Les autorités italiennes ont été saisies le 13 avril 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne Mme B et d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du même règlement en ce qui concerne M. B. Les autorités italiennes ont fait connaitre leur accord de reprise en charge de Mme B le 24 avril 2023 sur la base du même article que celui sur lequel elles ont été saisies. Par leurs requêtes, les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2304021 et n° 2304022 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent et énoncent les éléments de faits essentiels relatifs à la situation des intéressés. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. B, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de les informer de la possibilité qu'ils avaient de se rendre en Italie par leurs propres moyens. Si les requérants soutiennent n'avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels ils devaient se présenter, ils ne justifient pas avoir informé l'administration de leur intention de se rendre en Italie par leurs propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d'informer le demandeur d'asile de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au premier paragraphe de l'article 4 du règlement susmentionné. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 9. Il ressort des pièces produites en défense que les requérants se sont vus remettre le 28 mars 2023, jour de l'enregistrement de leur demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrés en langue française qu'ils ont déclaré comprendre et savoir lire. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, Mme et M. B ont bénéficié, dès l'enregistrement de leur demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Les vices de procédure invoqués tirés de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. B ont été reçus en entretien individuel le 28 mars 2023 au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Ils ont été mis à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur leur itinéraire et leur situation personnelle. Les résumés de ces entretiens mentionnent que ceux-ci ont été menés par des agents qualifiés de la préfecture de la Haute-Garonne, lesquels doivent être regardés comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, en langue française, qu'ils ont déclaré comprendre parfaitement et savoir lire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ne peuvent qu'être également écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 13. En se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France n'a pas fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales, sans apporter aucun élément à l'appui de leurs affirmations, les requérants n'apportent pas d'éléments permettant d'estimer que la comparaison n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 14. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas tenu compte des observations formulées par les intéressés, ni qu'il n'aurait pas fondé sa décision sur des éléments objectifs. 15. En huitième lieu, le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2103 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer Mme et M. B aux autorités italiennes sans les mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 16. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision d'accord explicite des autorités italiennes en date du 24 avril 2023, que l'autorité administrative a effectivement saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de Mme B le 13 avril 2023 qu'elles ont acceptée sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement 604/2013. De même, il ressort des pièces produites que l'autorité préfectorale a adressé le 13 avril 2023 pour M. B, une demande de prise en charge via le réseau de communication " Dublinet " et que les autorités italiennes ont été destinataires d'un constat d'accord implicite en date du 15 juin 2023 sur la base de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013. En conséquence, le moyen invoqué par les requérants à ce titre doit être écarté. 17. En dixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, ce moyen manque en fait. 18. En onzième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ", et aux termes des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 19. Mme et M. B soutiennent que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, tant en ce qui concerne l'accès à l'hébergement et à la santé que la réduction des garanties procédurales ou le risque de détention prolongée et de mauvais traitements. Toutefois, les rapports dont ils se prévalent dans leurs requêtes ne permettent pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté. 20. En douzième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 21. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 22. En l'espèce, Mme et M. B soutiennent que leur situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que Mme B se trouve dans une situation de vulnérabilité compte tenu de ses problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Italie et qu'ils risquent tous deux de connaitre de mauvais traitements de la part des autorités italiennes en cas de transfert vers l'Italie. Mme B apporte à l'instance au soutien de ses allégations des pièces relatives à son état de santé et notamment un compte rendu médical en date du 21 juin 2023 faisant état de troubles du sommeil et de symptômes anxiogènes ainsi qu'une échographie pelvienne, qui tendraient à démontrer sa particulière vulnérabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En tout état de cause, l'Italie, pays responsable de leurs demandes d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les demandes d'asile des requérants ne seraient pas examinées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que Mme B ne pourrait se voir prodiguer les soins que requiert son état de santé. Dans ces conditions, le préfet, auquel il ne peut être reproché, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de ne pas avoir pris en compte les pièces produites pour apprécier l'état de santé et la vulnérabilité alléguée de la requérante, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen effectif résultant tant de la motivation que de la prise en compte de leur situation particulière au regard de la possibilité de mise en œuvre de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 § 1 et 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame F B, à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, G. DEDEREN Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2304021, 230402
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2304021_20230809
Données disponibles
- Texte intégral