TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304021_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B D, représentée par Me Emily Madeleine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; Elle soutient que l'arrêté litigieux : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - cet arrêté constitue une violation des termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n°2016/339 du 3 mars 2016 du Parlement Européen et du Conseil, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), et notamment son article 6 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Me Madeleine, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, de nationalité brésilienne, née le 26 mai 1998 à Santana do Livramento (Brésil), demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 5 août 2023, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C A, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2023-368 du 22 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n°115-2023 du 22 mai 2023, Mme A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressée et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D. Ces indications, qui ont permis à la requérante de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments en sa possession relatifs à la situation de l'intéressée, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, la seule circonstance que l'arrêté contesté ne fasse pas mention de l'ensemble des éléments afférents à la situation de Mme D ne permet pas d'établir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que Mme D est titulaire d'un passeport biométrique l'exemptant de l'obligation d'être muni d'un visa de court séjour. Toutefois, il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de ce visa. Ainsi, le préfet a procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme D fait valoir qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle subit du fait de son orientation sexuelle, qu'elle a sollicité une protection internationale auprès des autorités espagnoles en raison de l'accentuation des menaces et des craintes qu'elle subissait sur le territoire brésilien. Toutefois, elle n'apporte aucun élément probant permettant de regarder comme établie l'existence d'un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en désignant le Brésil comme pays de destination, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, si l'allégation selon laquelle elle aurait formé une demande d'asile auprès des autorités italiennes actuellement en cours d'instruction est exacte, (le document rédigé en langue étrangère versé au dossier sans être accompagné de sa traduction en français ne pouvant être pris en considération), rien ne fait obstacle à ce qu'elle séjourne en Italie où elle dispose de ce fait d'un droit au séjour. 8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 août 2023 à l'encontre de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304021_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel