TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304023_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par MM. A et D B, ses tuteurs, par Me Viens, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'éventuelle faute commise, par l'hôpital d'Uzès dont dépend l'EHPAD qui l'héberge, dans sa prise en charge suite à sa chute le 12 mai 2023. Elle soutient que : - la prise en charge de sa fracture fémorale, par le personnel de l'EHPAD Jacques Saurin où elle réside, 21 jours après sa chute, a pu avoir des conséquences sur le fait qu'elle ne pourra plus jamais marcher ; - l'ostéosynthèse aurait pu être évitée si sa fracture avait été prise en charge immédiatement ; - elle aurait chuté à plusieurs reprises dans des circonstances inconnues ; - la dégradation de son état de santé aurait justifié une nouvelle évaluation de son état, afin de permettre une surveillance accrue. La requête a été communiquée le 30 octobre 2023 à l'hôpital d'Uzès et au pôle inter-caisses qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; que si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2.Les mesures d'expertise demandées par Mme B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le Dr C E domicilié 65 Avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900), est désigné en qualité d'expert, il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical et administratif de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par l'EHPAD Jacques Saurin (centre hospitalier d'Uzès) et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de Mme B, recueillir ses doléances ainsi que celles de ses tuteurs, décrire son état de santé et son évolution depuis son admission à l'EPHAD Jacques Saurin en juin 2021 ; dire si l'état de santé de Mme B est consolidé aux plans physique et psychiatrique, et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ; 3°) Rappeler l'historique et le contexte du traumatisme de Mme B le 12 mai 2022 (fracture fémorale complexe gauche supra et inter condylienne) et décrire la prise en charge par l'EPHAD Jacques Saurin ; indiquer si d'autres chutes ont eu lieu ; 4°) dans l'hypothèse où des manquements des services de l'EPHAD mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme B des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ; 5°) Dire si la prise en charge médicale de Mme B, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme B, et aux symptômes qu'elle présentait, et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art, sachant que la chute a eu lieu le 12 mai 2022 et la détection d'une fracture le 31 mai 2022 ; 6°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors des prises en charge de Mme B par l'EPHAD Jacques Saurin (centre hospitalier d'Uzès), notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; en cas de causes multiples, précisez la part de chacune ; 7°) Décrire la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme B et les évaluer, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie notamment : - les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ; - déterminer les pertes de revenus, et l'incidence professionnelle ; - indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l'état de Mme B ; dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme B dont la nécessité résulterait du dommage ; - indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; 8°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, M. D B et M. A B (tuteurs), de l'EPHAD Jacques Saurin, de l'Hôpital d'Uzès et du Pôle inter-caisses. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera, avant le 30 septembre 2024, son rapport global au greffe en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. D B et M. A B (tuteurs), à l'Hôpital d'Uzès, au Pôle inter-caisses et à M. le Dr C E, expert. Fait à Nîmes, le 23 avril 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2304023_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel