TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304024_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 17 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et, dans l'attente et dans le délai de 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023, ont été entendus le rapport de Mme E, et les observations de Me Alouani pour M. D, et de M. D, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 10 octobre 2023 a été pris par Mme B C qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature par arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 9 octobre 2023 et qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations sur son entrée en France, ses conditions de séjour, ses attaches sur le territoire et la perspective de son éloignement et de son assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 6. Si le requérant établi être le père d'un enfant mineur, né en janvier 2022, qui serait de nationalité française car né en France d'une mère qui y est elle-même née, les pièces qu'il produit, qui sont toutes très récentes, ne permettent pas d'attester qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qu'il n'a reconnu qu'en juin 2022, depuis sa naissance. Par suite, M. D n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. D n'établit pas résider en France depuis 2017 comme il l'allègue, la seule preuve de sa présence sur le territoire étant le relevé d'empreintes fait par les services de police le 22 novembre 2017 pour violation de domicile. S'il démontre suffisamment être le père d'un enfant de nationalité française, les pièces qu'il produit ne montrent qu'une contribution très récente à son entretien, depuis septembre 2023. Si la mère de l'enfant atteste le 16 octobre 2023 vivre avec M. D au Havre, celui-ci avait déclaré le 9 octobre 2023 aux services de police vivre habituellement à Rouen, ville sur laquelle il est d'ailleurs assigné à résidence. Les liens affectifs entre l'intéressé et son enfant ne sont pas suffisamment établis non plus par la production de deux photographies et d'attestations peu explicites sur les périodes concernées. M. D n'établit aucune insertion professionnelle. Il n'a pas tenté de régulariser sa situation administrative avant l'édiction de l'arrêté en litige et n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 25 novembre 2019. Il n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige est écarté pour les motifs indiqués au point 2. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'y a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019 et ne conteste pas ne pas avoir présenté de documents d'identité ou de voyage aux services de police. Le requérant ne fait pas état de ressources qui lui permettrait d'organiser son départ. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre et le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut de base légale sont écartés pour mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Si les pièces du dossier sont récentes, elles sont antérieures à la décision contestée et attestent d'une volonté de M. D de nouer des liens avec son fils, de faire reconnaître ses droits à son égard par le juge aux affaires familiales et de contribuer à son entretien. En lui interdisant le retour en France pendant la durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime a donc commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. L'interdiction de retour sur le territoire français en litige doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, également signée par Mme B C, est écarté pour les motifs exposés au point 2 et le moyen tiré du défaut de base légale est écarté pour les motifs indiqués au point 9. 14. En deuxième lieu, il ressort clairement des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime a entendu assigner M. D sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la durée de 45 jours prévue à l'article L. 732-3 de ce code, sans que les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient mentionnées ou citées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui instituent une formalité devant être accomplie postérieurement à l'édiction de la décision qu'il conteste et dont la légalité doit être appréciée à sa date de cette édiction. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour en France pendant la durée de deux ans. 17. Cette annulation n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. D au titre des frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. D le retour en France pendant la durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : H. ELa greffière, Signé : C. LABROUSSE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304024_20231019
Données disponibles
- Texte intégral