TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304025_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aline Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégée internationale et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'annuler la décision de renvoi vers le pays dont elle possède la nationalité ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à Me Almairac au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'une erreur de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entaché d'une erreur de droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - constitue une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 6 septembre 1993 à Auchi (Nigeria), déclare être entrée irrégulièrement en France le 21 avril 2022. Elle a présenté le 19 mai 2022 devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 22 juillet 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2023. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégée internationale et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté en litige est fondé sur les circonstances selon laquelle la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement, les 22 juillet 2022 et 13 février 2023, et selon laquelle l'intéressée n'a sollicité ni son admission au séjour sur un autre fondement juridique que celui de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Cependant, il ressort, des pièces du dossier que Mme A a sollicité, par une demande parvenue en préfecture le 18 juillet 2022, un titre de séjour pour " soins médicaux " sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son statut de parent accompagnant d'un enfant malade, et, par une demande déposée en préfecture, le 11 octobre 2022, un titre de séjour " victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagée dans le parcours de sortie de la prostitution " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du même code. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A plusieurs récépissés dont le dernier arrivera à expiration le 12 octobre 2023. Dans ces conditions, cette omission doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304025_20231012
Données disponibles
- Texte intégral