TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304025_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé ; - l'existence d'une communauté de vie entre le requérant et son épouse n'est pas démontrée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Suite à son mariage avec une ressortissante française, le 5 mars 2022, il a sollicité, par une demande du 19 septembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès des services de la préfecture du Gard. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable". L'article L. 421-34 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète du Gard s'est fondée sur la circonstance qu'il ne démontrait pas être entré régulièrement en France après le 27 juillet 2019, ni s'être maintenu de manière interrompue sur le territoire national à compter de cette date. Il ressort effectivement du passeport du requérant qu'il comporte un tampon d'entrée sur le territoire marocain daté du 28 juillet 2019, puis un tampon de sortie de ce territoire du 17 août 2019, sans qu'un tampon d'entrée sur le territoire européen n'y ait été ultérieurement apposé. Il est toutefois constant que, d'une part, le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour " saisonnier " valable du 24 juillet 2019 au 18 juin 2022 lui permettant de sortir et d'entrer sur le territoire français de manière régulière et que, d'autre part, il est nécessairement revenu en France avant le 5 mars 2022, date à laquelle il y a épousé Mme A. En l'absence de tout élément indiquant que M. C aurait quitté le territoire français après le 18 juin 2022 et qu'il y serait ensuite retourné, alors dépourvu de titre de séjour et de manière irrégulière, la préfète du Gard a inexactement appliqué les dispositions précitées en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. 4. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le préfet du Gard, qui fait valoir en défense que l'existence d'une communauté de vie entre M. C avec son épouse n'étant pas établie, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 précité, doit être regardé comme sollicitant la substitution de ce motif à celui énoncé dans l'arrêté attaqué. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé, aux Salles du Gardon, le 5 mars 2022, Mme A, ressortissante française, et que de cette union est né un enfant le 8 novembre suivant. Si le préfet affirme que la communauté de vie entre les époux aurait cessé, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. En revanche, les différentes pièces produites par le requérant et dont il est directement destinataire, à savoir un courrier de son organisme de mutuelle, un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de paie, tous établis en 2023, lui ont été envoyés à l'adresse de son épouse. Au vu de ces divers éléments, il n'est pas démontré que la communauté de vie de ces conjoints aurait cessé ni, par conséquent, que l'arrêté en litige aurait pu être légalement fondé sur ce motif qui manque en fait. La demande de substitution de motif doit donc être écartée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 26 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de conjoint de français à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badji Ouali, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 26 juin 2023 de la préfète du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C un titre de séjour en la qualité de conjoint de français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badji Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304025_20240213
Données disponibles
- Texte intégral