TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304025_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2023 et le 14 août 2023, Mme A Severac doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a procédé à la restriction de son agrément en qualité d'assistante maternelle à deux places. Elle soutient que : - la décision a été prise en l'absence de preuves ; - les témoignages favorables des parents des enfants dont elle a la charge n'ont pas été pris en compte, tout comme le fait qu'elle exerce cette profession depuis 17 ans sans incident majeur et avec compétence et professionnalisme ; - les faits reprochés ne justifiaient pas la décision dès lors que les enfants n'étaient pas en danger, le rythme des enfants est parfaitement respecté et elle met à jour ses connaissances en se rendant aux réunions de la RAM le soir et en effectuant une veille permanente à travers différents médias ; - les enfants et parents ont besoin de ce mode d'accueil, la demande étant accrue. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fins d'annulation ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme Severac est agréée en qualité d'assistance maternelle depuis novembre 2006. Son agrément a été renouvelé pour la dernière fois le 27 novembre 2021, pour quatre enfants dont un en horaires atypiques. Par une décision du 3 mars 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a procédé à la restriction de son agrément en qualité d'assistance maternelle à deux places. Par un courrier du 12 mai 2023, Mme Severac a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté implicitement. Par sa requête, Mme Severac demande l'annulation de la décision du 3 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". L'article R. 421-3 de ce code dispose que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. () le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément. Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité. II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. ().". 3. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 4. En premier lieu, pour modifier l'agrément de Mme Severac, le président du conseil départemental de la Gironde s'est fondé sur les circonstances que des enfants gardés par Mme Severac étaient restés seuls et sans surveillance dans un véhicule, que Mme Severac accueillait des enfants en surnombre, que son organisation de travail ne lui permettait pas de surveiller des enfants en continu et que le rythme des enfants accueillis ne serait pas respecté en raison de trajets réguliers à l'école. La décision attaquée se fonde en particulier sur les constatations consignées dans deux rapports d'évaluation rédigés après des visites du service de la protection maternelle et infantile (PMI) au domicile de Mme Severac le 23 novembre 2022 et le 3 janvier 2023. 5. S'agissant d'abord de l'incident au cours duquel des enfants gardés par Mme Severac seraient restés seuls et sans surveillance dans un véhicule, porté à la connaissance du service de la PMI par un témoignage, il ressort des rapports de visite du service de la PMI que Mme Severac a reconnu avoir laissé seuls dans une voiture plusieurs jeunes enfants dont elle avait la charge ainsi que sa petite-fille de sept ans. Elle a expliqué qu'elle se trouvait à proximité pour regarder son autre petite-fille se rendre à l'école et qu'un des enfants pleurait parce que ses parents ne lui avaient pas donné de petit-déjeuner. Elle persiste devant le tribunal, sans remettre en question sa manière de travailler, en se bornant à faire valoir l'absence de mise en danger des enfants. Ces faits, desquels le président du conseil départemental a pu en outre déduire que le rythme des enfants accueillis par Mme Severac n'est pas respecté, et qu'elle rencontre des difficultés d'organisation pour concilier sa vie professionnelle avec ses contraintes familiales, sont donc établis. 6. Ensuite, il ressort du rapport du 23 novembre 2022 qu'au moment de la visite, Mme Severac avait au moins six enfants sous sa seule surveillance, dont cinq âgés de trois ans ou moins, alors même qu'un enfant de deux ans n'était exceptionnellement pas présent et que Mme Severac a en outre reconnu accueillir régulièrement ses deux petites-filles âgées de 7 et 9 ans. Lors de cette visite, le service de la PMI a par ailleurs relevé que le nombre d'enfants accueillis et la configuration de la maison de Mme Severac empêchaient leur surveillance continue, notamment pendant les changes, et a noté que Mme Severac, qui avait reçu le jour même une visite personnelle sur son temps de travail, s'était désintéressée des enfants pendant toute la durée de l'entretien. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme Severac a, en 2012 et en 2018, fait l'objet de plaintes notamment pour avoir à deux reprises confié des enfants à un tiers, faits ayant donné lieu à une lettre de rappel le 21 novembre 2012 puis à une lettre d'avertissement le 5 octobre 2018 du conseil départemental. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a pu retenir que Mme Severac accueille des enfants en surnombre et que son organisation de travail ne lui permet pas de surveiller des enfants en continu. Ces faits ne sont pas contestés. 7. En outre, si Mme Severac fait valoir qu'elle dispose de témoignages favorables de parents, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, et qu'elle exerce cette profession sans incident majeur depuis 17 ans avec compétence et professionnalisme, ces seules circonstances ne sont pas de nature à infirmer les constats précis et circonstanciés du service de la PMI et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, a reçu le 21 novembre 2012 et le 5 octobre 2017 deux lettres de rappel, puis le 5 octobre 2018 et le 20 avril 2022 deux lettres d'avertissement. 8. Enfin, si Mme Severac conteste le motif tiré de ce que ses connaissances de la petite enfance ne sont pas actualisées dès lors qu'elle soutient se rendre aux réunions du relais assistants maternels le soir et effectue une veille permanente à travers différents médias, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Gironde aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs. 9. Dans ces conditions, en procédant, en raison de l'ensemble de ces éléments, à la modification de l'agrément de Mme Severac, le président du conseil départemental de la Gironde, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et non prouvés, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. En second lieu, la circonstance qu'il existe une forte demande pour les assistantes maternelles et que des parents ont besoin de ce mode de garde est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde, que la requête de Mme Severac doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Severac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Severac et au conseil départemental de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2304025_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel