TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304026_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme D F, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 19 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter, avant dire droit, la communication du rapport médical sur lequel se serait fondé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été consulté, qu'un médecin a rédigé un rapport sur son état de santé et que le collège s'est prononcé régulièrement et collégialement sur sa situation médicale ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 22 mai 2023 et 27 juin 2023. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juin 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Guillaume, représentant Mme F, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante angolaise née en 1939, est entrée en France en 2015. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 16 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 19 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme F demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 mars suivant, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle aurait été prise sans réel examen de la situation de la requérante. 5. En deuxième lieu, la préfète du Rhône verse au débat l'avis en date du 23 mars 2023 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé des docteurs Fresneau, Dekerros et Horrach qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 9 mars 2023 par le docteur C, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Les trois membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étaient régulièrement habilités par la décision du 3 octobre 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, les médecins signataires de l'avis n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, la circonstance que l'avis n'aurait pas été rendu à l'issue d'une séance collective, ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. En troisième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. Pour refuser d'admettre au séjour Mme F en sa qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 23 mars 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. En se bornant à faire valoir qu'elle est âgée, qu'elle souffre d'une perte progressive d'autonomie sur les plans musculo-squelettique et cognitif, sans produire d'éléments justifiant de la nécessité d'une prise en charge médicale et permettant d'établir la gravité de son état de santé, la requérante ne remet pas en cause l'avis émis sur son état de santé par le collège des médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, âgée de 84 ans, réside depuis sept années en France à la date de la décision en litige. Elle fait également valoir qu'y réside un de ses fils. Toutefois, l'intéressée a passé l'essentiel de sa vie en Angola, où résident par ailleurs ses deux autres enfants. Si elle a besoin d'une assistance en raison de sa perte d'autonomie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine, auprès notamment de ses enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de Mme F que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En troisième lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision privant la requérante de délai de départ volontaire : 15. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte en premier lieu de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme F ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut au demeurant bénéficier en Angola de l'assistance de ses deux enfants qui y résident. Par suite, et en tout état de cause, doit être écarté le moyen selon lequel cette décision méconnaît pour ce motif l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical sur lequel s'est fondé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme F n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 19 avril 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304026_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel