TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304026_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a été pris en charge dans le département de l'Isère à compter du 14 septembre 2018 et non du 18 février 2019 ; - sa précédente demande de titre de séjour aurait dû être traitée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 décembre 2002, a sollicité le 19 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 14 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A du 19 juillet 2023 n'a pas été faite dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire mais postérieurement lorsqu'il était âgé de 20 ans. La préfète de l'Oise pouvait, par ce seul motif, prendre à l'encontre de M. A la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de l'Isère à compter du 14 septembre 2018, qu'il a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2023 en qualité d'employé polyvalent cuisinier, qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. 8. Il ne résulte pas de ces éléments des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant d'admettre exceptionnellement M. A au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni des motifs exceptionnels justifiant d'admettre exceptionnellement M. A au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2304026_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel