TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2304026_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2023 et 26 septembre 2023, sous le n°2304026, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son enfant E A ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à son enfant E A un document de circulation pour étranger mineur d'une durée de 5 ans et à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est dépourvue de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer dès lors qu'il a clôturé la demande par une décision du 21 avril 2023, que la requête est tardive puis il conteste chacun des moyens invoqués. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2023 et 26 septembre 2023, sous le n° 2304027, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son enfant D A ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à son enfant D A un document de circulation pour étranger mineur d'une durée de 5 ans et à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est dépourvue de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer dès lors qu'il a clôturé la demande par une décision du 21 avril 2023 que la requête est tardive puis il conteste chacun des moyens invoqués. III - Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2023 et 26 septembre 2023, sous le n°2304028 M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son enfant C A ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à son enfant C A un document de circulation pour étranger mineur d'une durée de 5 ans et à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est dépourvue de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer dès lors qu'il a clôturé la demande par une décision du 21 avril 2023 que la requête est tardive puis il conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Borges De Deus Correia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant italien, a sollicité le 8 mars 2023 la délivrance d'un document de circulation pour mineur au bénéfice de ses trois enfants, E né le 9 mai 2017, Walid né le 5 février 2021 et C né le 18 février 2023. Par les décisions en litige du 21 avril 2023, le préfet de l'Isère a clôturé ces trois demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304026, 2304027 et 2304028, introduites par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de " non-lieu à statuer " du préfet de l'Isère : 4. La circonstance que des décisions explicites de clôture des demandes aient été prises avant l'introduction des requêtes dirigées contre des refus implicites n'a pas pour effet de priver le litige de son objet. Il y a seulement lieu de rediriger les conclusions en annulation contre les décisions explicites qui se sont substituées aux refus implicites. Sur la tardiveté opposée en défense par le préfet : 5. Si le préfet de l'Isère fait valoir que la requête a été enregistrée plus de deux mois après la décision de clôture de la demande le 21 avril 2023, la seule production d'une copie d'écran du site internet n'établit pas la date certaine à laquelle cette décision a été notifiée au requérant. Par suite, la tardiveté soulevée par le préfet de l'Isère en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d'écran du site internet ANEF/AEF produite par le préfet de l'Isère que la demande formulée par M. A a été clôturée le 21 avril 2023 pour le motif " autre ". Cette seule mention, sans aucune explication, ne saurait constituer une motivation permettant à l'intéressé de connaître les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions contestées sont insuffisamment motivées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des trois décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine les trois demandes de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Borges, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. A, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 21 avril 2023 rejetant les demandes de document de circulation pour mineur au bénéfice de E A, Walid A et C A sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer ces trois demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 800 euros à Me Borges De Deus Correia en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Borges De Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2304027 - 2304028
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TA385 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2304026_20240805